Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui lui refuse un allègement de service pour la rentrée, ensemble le rejet de son recours gracieux du 12 juillet 2024 contre cette décision, d'enjoindre à la rectrice de lui accorder un allègement de 5 heures ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2405032 du 18 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une tentative de médiation préalable obligatoire conformément aux dispositions du décret du 25 mars 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa demande nécessitait une médiation préalable obligatoire dès lors que son litige ne concerne aucunement un fonctionnaire d'Etat reconnu inapte à ses fonctions, qui doit bénéficier d'une période de préparation au reclassement ou d'un reclassement ;
- sa demande d'allègement de service se fonde sur les dispositions de l'article R.911-18 du code de l'éducation, de sorte qu'aucune médiation préalable n'est obligatoire ;
- l'ordonnance en litige est irrégulière en l'absence de mention du caractère obligatoire de la médiation préalable dans les voies et délais de recours figurant sur la décision de la rectrice d'académie en litige ; à supposer que la médiation revête un caractère obligatoire, elle aurait eu peu de chance de prospérer compte tenu des refus multiples de l'administration d'accéder à ses demandes précédentes d'allègement de service, pourtant justifiées par son état de santé et du caractère explicite de la décision du 14 juin 2024 de rejet en litige ; le tribunal administratif de Montpellier a d'ailleurs considéré, dans son jugement n°2105880-2205908 du 20 février 2024, que l'allègement de service d'une heure accordé par la rectrice d'académie de Montpellier par décision du 11 mai 2022 au titre de l'année scolaire 2022 était insuffisant, compte tenu de son état de santé.
Par une lettre d'information en date du 4 février 2025, Mme B... et le rectorat de l'académie de Montpellier ont été informés que l'audiencement de l'affaire était susceptible d'intervenir au mois de mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande comme irrecevable ;
- le caractère obligatoire de la médiation résulte des dispositions du 6° de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et certains litiges sociaux et non de l'application du 7° de ce même texte ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un avis du 29 avril 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure certifiée hors classe, enseignant les mathématiques au collège ... de Saint-André (Pyrénées-Orientales), est reconnue travailleuse handicapée depuis le 31 octobre 2019. Sa demande d'allègement de service, formée le 12 mars 2024 au titre de l'année scolaire 2024-2025, a été refusée par la rectrice de l'académie de Montpellier par décision du 14 juin 2024, confirmée par une nouvelle décision du 12 juillet 2024, en réponse au recours gracieux formé le 27 juin 2024. L'intéressée relève appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, faute de saisine préalable du médiateur de l'éducation nationale.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : (...) 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Montpellier est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022.
4. Mme B..., professeure certifiée hors classe, reconnue travailleuse handicapée et affectée au sein de l'académie de Montpellier, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2024, ensemble la décision du 12 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier, a rejeté sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2024-2025, après avoir partiellement accédé aux demandes formulées au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Ce litige résultant de décisions administratives individuelles défavorables refusant à un travailleur handicapé un allègement de service, qui constitue une des modalités de l'aménagement de poste, la requête de l'intéressée devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Montpellier. Au surplus, il ressort des éléments du dossier que les demandes d'allègement de service qui avaient été formulées par la requérante au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, les 17 mai 2021 et 9 juin 2022, avaient été précédées d'une saisine préalable du médiateur académique de l'éducation nationale. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme B... dirigées contre l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soient accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
- Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La première conseillère la plus ancienne,
V. Dumez-FauchilleLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25TL00151