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12/06/2025 | FRANCE | N°22TL21996

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 12 juin 2025, 22TL21996


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 9 mars 2020 par laquelle le conseil de la communauté de communes Pyrénées catalanes a approuvé le schéma de cohérence territoriale de la communauté et de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées catalan

es la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 9 mars 2020 par laquelle le conseil de la communauté de communes Pyrénées catalanes a approuvé le schéma de cohérence territoriale de la communauté et de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées catalanes la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001968 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes, ainsi que les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées catalanes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 1er septembre 2023, l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes, représentées par Me Maillard, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 9 mars 2020 du conseil de la communauté de communes Pyrénées catalanes portant approbation de son schéma de cohérence territoriale ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées catalanes le versement à chacune d'elles d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, considérer que l'évaluation des incidences réalisée pour le projet d'extension du domaine skiable par la création d'une piste de ski en site vierge analysait suffisamment l'impact de ce projet sur la faune, la flore et les habitats protégés et juger non établies les atteintes significatives portées aux sites Natura 2000 ;

- le tribunal a dénaturé leur argumentation quant à l'absence d'analyse au stade de l'évaluation environnementale des effets cumulés des projets d'unités touristiques nouvelles (UTN) locales ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant qu'elles ne démontraient pas que les auteurs du schéma de cohérence territoriale auraient méconnu les prescriptions liées aux sites Natura 2000 et aux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

- il a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant le choix d'urbanisation des auteurs du schéma de cohérence territoriale compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes ;

- il n'a pas répondu sur la première incohérence relevée entre le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale en litige ; il a également commis une erreur de droit en ne retenant pas de contradiction entre ces documents ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la procédure d'enquête publique est irrégulière ; l'avis émis par la commission d'enquête est insuffisamment motivé, en raison de l'imprécision des réserves ;

- l'économie générale du schéma de cohérence territoriale a été modifiée après l'enquête publique dès lors que le conseil communautaire a nettement modifié le contenu de plusieurs dispositions de l'axe 3 du document d'orientation et d'objectifs encadrant la consommation de l'espace, que l'objectif 3.2.C a été modifié pour imposer un objectif minimal de réalisation de logements locatifs sociaux par bassins de vie, que d'importants amendements ont été apportés aux projets d'unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes, que le document d'orientation et d'objectifs a évolué dans le sens d'une meilleure préservation des milieux et que son volet spécifiquement économique a également fait l'objet de plusieurs évolutions ;

- le rapport de présentation a un caractère insuffisant ; le parti d'urbanisme sur lequel repose le schéma de cohérence territoriale est fondé sur des perspectives démographiques illusoires, compte tenu des taux connus depuis 1999 sinon négatifs, au moins nuls ; l'analyse porte sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers intervenue entre 2005 et 2015 et non sur la période de dix ans précédent l'arrêt du projet intervenu le 17 juin 2019 ; elle omet donc de prendre en considération la consommation d'espaces intervenue depuis 2015 et ne devait pas prendre en compte celle intervenue entre 2005 et 2009 ; le rapport de présentation n'identifie pas les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation ; le diagnostic est insuffisant et erroné sur la raréfaction de la ressource en eau ;

- l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante ; l'analyse des incidences des projets sur les sites Natura 2000 est particulièrement lacunaire, le dossier d'évaluation se bornant à renvoyer à des évaluations ultérieures, par exemple pour l'étude de l'UTN de Font-Romeu relative à la réalisation en site vierge d'une piste de ski, alors qu'il devait analyser précisément les effets engendrés sur les sites, temporaires ou permanents, directs ou indirects, les mesures alternatives de moindre impact et qu'une étude des effets cumulés avec d'autres projets aurait dû être menée ;

- l'évaluation environnementale souffre de plusieurs insuffisances ; elle n'analyse pas suffisamment l'ensemble des secteurs de projet, en particulier les zones d'urbanisation préférentielle et leurs conséquences sur l'agriculture ; plusieurs projets d'UTN locales sont absents du processus d'évaluation, ce qui n'a pas permis d'analyser leurs incidences et leurs effets cumulés avec certains projets d'aménagements du schéma de cohérence territoriale ; elle ne précise pas ce qui a présidé au choix de la localisation des zones de projet du point de vue environnemental ; elle se borne à renvoyer à des études ultérieures le soin d'analyser les incidences des projets sur l'environnement et d'établir les mesures protectrices ; elle n'analyse pas suffisamment les effets de l'UTN en site vierge sur la ressource en eau au regard des évolutions climatiques en cours ;

- les prescriptions figurant dans le document d'orientation et d'objectifs relatives aux sites Natura 2000 et aux ZNIEFF sont insuffisantes, en se bornant à renvoyer à plus tard, au stade de la réalisation des projets, la réalisation des études d'évaluation des incidences, et en ne prévoyant aucune mesure de protection concrète ; en prévoyant l'aménagement d'un projet de piste de ski en site vierge et plus généralement la possibilité de construction au sein d'espaces remarquables, le document ne garantit pas le maintien et la préservation des réservoirs de biodiversité et des espaces protégés mais autorise plutôt leur destruction ;

- le choix d'urbanisation porté par le schéma de cohérence territoriale est incompatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes ; de nombreux aménagements et zones urbanisables sont incompatibles avec l'objectif 1.1.3 de la charte relatif à la protection des zones humides ; le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'objectif 1.1.2 de la même charte, imposant de gérer la fréquentation pour préserver la qualité des espaces naturels, l'UTN structurante de Font-Romeu n'étant pas implantée dans les domaines skiables existants où se trouvent actuellement des aménagements ; il est contraire à l'objectif 1.2.3 de la charte qui impose de réduire la consommation d'espaces ; bon nombre d'aménagements et d'extensions d'urbanisation ne sont pas compatibles avec l'objectif 1.2.5 b de la charte, les enjeux Natura 2000 n'ayant pas été pris en considération et l'évaluation environnementale étant insuffisante ;

- des incohérences et contradictions existent entre le document d'orientation et d'objectifs et le projet d'aménagement et de développement durables ; alors que le projet d'aménagement et de développement durables affiche un objectif de rénovation du bâti existant, le document d'orientation et d'objectifs ne mobilise aucune disposition en ce sens ; le document d'orientation et d'objectifs ne comporte aucune prescription privilégiant la réhabilitation de l'immobilier de loisir alors que le projet d'aménagement et de développement durables privilégie la remise en état de l'offre existante ; ni l'UTN structurante autorisant la création d'une piste de ski, ni les secteurs de potentiel maximum urbanisables ne sont cohérents avec l'objectif de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables de soutien à l'agriculture de montagne ; tandis que l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables fait état de la nécessité de protéger les paysages, le secteur maximum de potentiel urbanisable comporte sur la commune des Angles une zone " Sarrat del Frare " en ligne de crête ;

- en outre, le schéma de cohérence territoriale méconnaît le principe d'équilibre résultant de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'urbanisation envisagée est trop consommatrice d'espaces, que les extensions urbaines se réalisent au détriment d'espaces naturels et agricoles de qualité, que les ressources en eau ne sont pas préservées, que la station d'épuration n'est pas suffisante pour accueillir les logements projetés et la mixité sociale insuffisamment assurée ;

- l'institution de l'UTN prévoyant la création d'une piste de ski en site vierge est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 16 octobre 2023, la communauté de communes Pyrénées catalanes, représentée par la SARL Boissy avocats associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de l'arrêt avant-dire droit à intervenir afin de permettre la régularisation des vices affectant l'enquête publique et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les deux moyens tirés de vices affectant l'enquête publique sont infondés ; ils n'ont pas exercé d'influence sur la décision de l'autorité administrative ; ils sont régularisables ;

- les autres moyens invoqués par les appelantes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Teulière, président assesseur,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Maillard, représentant les associations appelantes.

Considérant ce qui suit :

1. L'élaboration du schéma de cohérence territoriale couvrant le territoire de la communauté de communes des Pyrénées catalanes a été prescrite par une délibération du 27 juin 2016 du conseil communautaire de cette communauté de communes. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues en conseil communautaire le 15 novembre 2018. Le 17 juin 2019, le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale a arrêté le projet de schéma de cohérence territoriale. Le projet a alors été soumis à une enquête publique, qui s'est déroulée du 23 décembre 2019 au 22 janvier 2020. L'avis de la commission d'enquête, favorable sous réserves, a été rendu le 20 février 2020. Le schéma de cohérence territoriale a ensuite été approuvé par délibération du conseil communautaire du 9 mars 2020. Par la présente requête, l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes relèvent appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2020 portant approbation du schéma de cohérence territoriale des Pyrénées catalanes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, si les associations requérantes critiquent le jugement attaqué pour être entaché de plusieurs erreurs de droit et d'appréciation, ces critiques se rattachent au bien-fondé du jugement et ne sauraient donc affecter sa régularité.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient mépris dans leur analyse du moyen des requérantes tiré de l'absence d'évaluation environnementale de l'unité touristique nouvelle (UTN) de Bolquère et des autres UTN locales, auquel ils ont suffisamment répondu au point 14 du jugement attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas de leurs écitures de première instance qu'elles auraient entendu invoquer l'absence d'évaluation des effets cumulés des UTN structurantes et locales prévues par le schéma de cohérence territoriale en litige.

4. Le tribunal a répondu, au point 29 du jugement attaqué, sur l'incohérence relevée par les requérantes entre le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en ce qui concerne l'opération de rénovation de logements et la priorité donnée au renouvellement urbain. Par suite, le moyen tiré d'une absence de réponse du tribunal sur ce point manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

5. Aux termes l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. (...) ". L'article R. 123-19 du même code dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête comprend un résumé des avis des personnes publiques associées, que cette commission a rendu un avis motivé par lequel elle a émis plusieurs réserves propres et qu'elle a rendu un avis favorable sous ces mêmes réserves et sous réserve de la prise en compte des avis précités des personnes publiques associées, en particulier de ceux de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers des Pyrénées-Orientales et de la mission régionale de l'autorité environnementale Occitanie. La circonstance que les conclusions de la commission ne reprennent pas la teneur de ces avis qu'elle avait précédemment résumés n'est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation de son avis.

7. Aux termes de l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de schéma de cohérence territoriale ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

8. Les requérantes font état de plusieurs modifications du schéma de cohérence territoriale procédant de l'enquête publique affectant le contenu de plusieurs dispositions de l'axe 3 du document d'orientation et d'objectifs encadrant la consommation de l'espace, de la modification de l'objectif 3.2.C de ce même axe pour imposer un objectif minimal de réalisation de logements locatifs sociaux par bassins de vie, d'amendements apportés aux projets d'UTN structurantes mentionnés dans l'objectif 2.4 de l'axe 2, et des évolutions du document d'orientation et d'objectifs dans le sens d'une meilleure préservation des milieux et de son volet spécifiquement économique par modification de l'assiette foncière de zones d'activités. Toutefois, de telles modifications, même si certaines sont relativement importantes et même regardées dans leur ensemble, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de schéma de cohérence territoriale au regard des objectifs déclinés pour chacun des quatre axes identifiés par le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma. Par suite, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le schéma de cohérence territoriale a été modifié après enquête publique dans une mesure remettant en cause son économie générale.

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :

9. L'article L. 141-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. "

10. D'une part, les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'étaient pas tenus de fonder leur projet sur des perspectives démographiques négatives au seul motif qu'une stagnation de la population avait été constatée au cours des années précédentes et ils ont donc pu privilégier une politique volontariste de relance d'une dynamique d'accueil de la population permanente, à partir notamment des prévisions de plans locaux d'urbanisme récents des communes couvertes par le schéma de cohérence territoriale ou du constat d'une croissance de population, sur les dernières années, dans plusieurs communes compris dans le périmètre de ce schéma telles que Planès ou La Cabanasse. Ainsi, il n'est pas établi que le schéma reposerait sur des hypothèses déraisonnables s'agissant des perspectives démographiques qu'il a retenues.

11. D'autre part, le rapport de présentation est notamment fondé sur des données de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, qui établissent un niveau de consommation d'espaces naturels ou agricoles de 69 hectares au titre de la période 2005-2015. S'il est exact que le rapport de présentation n'analyse pas la consommation d'espaces sur la période postérieure allant de 2016 au 26 juin 2019, date de la délibération portant arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale, cette circonstance ne permet pas, en elle-même, de remettre en cause l'extrapolation de la consommation d'espaces naturels ou agricoles de 69 hectares qui a été retenue pour la période 2020 à 2035, alors que les données citées par les requérantes pour la contester, issues du portail de l'artificialisation des sols, sont insuffisamment fiables. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de présentation ne justifierait pas de la consommation d'espaces envisagée pour l'avenir de 69 hectares.

12. Par ailleurs, si les requérantes estiment excessive une ouverture à l'urbanisation de 69 hectares, l'objectif de modération de la consommation d'espaces, justifié dans le rapport de présentation et fixé par bassin de vie, ne signifie pas une telle ouverture à l'urbanisation mais correspond seulement à une valeur maximale que l'urbanisation ne saurait dépasser à l'échelle de l'ensemble des bassins de vie de la communauté de communes Pyrénées catalanes. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation identifie les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en se référant aux espaces délimités dans la cartographie du document d'orientation et d'objectifs, représentant l'enveloppe urbaine existante.

13. Enfin, le rapport de présentation aborde la thématique de la gestion de la ressource en eau dans un volet dédié de l'état initial de l'environnement. En se bornant à mentionner un extrait de la dernière page de ce volet, les requérantes n'établissent pas le caractère insuffisant ou erroné du diagnostic porté sur cette ressource.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne l'évaluation des incidences Natura 2000 :

15. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) ". L'article R. 414-23 du même code précise que : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / (...) / II. -Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; / 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation analyse, dans une partie spécifique et de manière suffisamment détaillée, les incidences liées à la création de deux UTN structurantes, comprenant le projet de Font-Romeu, dénommé " projet cœur de ville station ", visant à la création d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher de 15 600 m² ainsi que celui relatif à la création d'une piste de ski en site vierge à Font-Romeu. Il présente également les mesures d'évitement et de réduction pour chacun de ces projets. S'agissant en particulier du projet de piste de ski, le document fait également référence à une évaluation spécifique des incidences qui a déjà pu être menée pour ce projet ainsi qu'à l'existence d'une procédure d'évaluation environnementale prévue à un stade ultérieur. Dans ces conditions, l'évaluation environnementale des incidences de ce projet de piste de ski, qui impacte en partie un site Natura 2000, ne peut être regardée comme insuffisante.

17. Par ailleurs, le rapport de présentation prend également en considération l'existence d'un projet d'UTN locale sur la commune de Bolquère visant à la création de quatre pistes de ski au titre des incidences cumulées du projet de piste de ski en site vierge et précise que devront être mises en œuvre les mêmes mesures que celles qu'il a précédemment définies pour la création de la piste en site vierge sur la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.

18. S'il est vrai que chaque secteur d'extension urbaine autorisée, notamment le secteur Sarrat del Frare de la commune des Angles ou ceux de la commune de Formiguères, n'a pas fait l'objet d'une analyse de ses incidences, les auteurs du projet de schéma de cohérence territoriale n'ont fait que reprendre, en les actualisant et les réduisant, les " zones de potentiel maximum urbanisable " figurant dans la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Ce faisant, ils n'ont pas entendu identifier des secteurs de projet mais seulement une emprise correspondant aux projets actuels des communes du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale à l'intérieur de laquelle les zones urbanisables doivent être réduites ou mieux échelonnées.

19. Pour ces motifs, le moyen tiré d'une insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté.

En ce qui concerne l'évaluation environnementale :

20. En vertu de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Ces dispositions imposent au rapport de présentation d'exposer les raisons du choix opéré quant au projet retenu parmi les autres partis d'aménagements possibles et envisagés et non de motiver spécifiquement la localisation de zones de projet.

21. D'une part, le rapport de présentation expose sur plusieurs pages avec suffisamment de précisions les raisons des choix opérés par les auteurs du schéma de cohérence territoriale en termes de protection de la biodiversité et des milieux naturels, de transition écologique et climatique, de protection des ressources et de santé, confort et de bien-être des habitants. Il répond ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aux exigences découlant des dispositions précitées du 3° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme.

22. D'autre part, si les associations requérantes critiquent l'évaluation environnementale qui a été menée pour ne pas avoir suffisamment analysé l'ensemble des secteurs de projet, en particulier les zones d'urbanisation préférentielle, et leurs conséquences sur l'agriculture, il est constant que les " secteurs maximum de potentiel urbanisable " ont été délimités, ainsi qu'il a été exposé précédemment, par report des périmètres figurant sur le plan annexé à la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Le report de ces secteurs n'implique, par lui-même, aucune ouverture à l'urbanisation et aucun octroi de droits à construire. Dans ces conditions, les auteurs du schéma de cohérence territoriale, en reprenant, en les actualisant et les réduisant, les zones de " potentiel maximum urbanisable " de la charte du parc naturel régional, n'ont pas entendu identifier des secteurs de projet mais seulement une emprise correspondant aux projets actuels des communes à l'intérieur de laquelle les zones urbanisables doivent être réduites ou mieux échelonnées.

23. Par ailleurs, le rapport de présentation a pris en considération l'existence du projet d'UTN locale sur la commune de Bolquère visant à la création de quatre pistes au titre des incidences cumulées du projet de création d'une piste de ski en site vierge à Font-Romeu et il a précisé que le projet d'UTN locale sur la commune de Formiguères n'était pas suffisamment abouti pour pouvoir en évaluer les effets cumulés avec ceux du projet de piste de ski en site vierge. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que ces projets d'UTN locales sont absents du processus d'évaluation.

24. Enfin, le rapport de présentation analyse, dans une partie spécifique dédiée aux sites susceptibles d'être impactés par le schéma de cohérence territoriale et de manière suffisamment détaillée, les enjeux et les incidences liées à la création des deux UTN structurantes susmentionnées, comprenant le projet de Font-Romeu, dénommé " projet cœur de ville station ", et le projet de création d'une piste de ski en site vierge couvrant environ 4 hectares sur la même commune. En particulier, les incidences du projet de cœur de ville, qui s'inscrit dans un projet global de requalification de la station et de développement d'une station durable, sont présentées de manière suffisamment précise notamment sur le milieu naturel ou sur le paysage et le patrimoine. Le renvoi à des études ou à des diagnostics postérieurs sur le projet de cœur de ville, qui traduit seulement le souci des auteurs du schéma de construire un projet intégré au paysage et au patrimoine et respectueux de l'environnement en préservant les réservoirs de biodiversité, ne permet pas, en lui-même, de caractériser une insuffisance de l'évaluation spécifique qui a été conduite. Le rapport de présentation, qui prend en compte les besoins supplémentaires en eau pour assurer l'enneigement de la future piste et mentionne la compatibilité de la future consommation estimée de 60 000 m3 avec le droit d'eau disponible sur le lac des Bouillouses, ne procède également pas à une insuffisante évaluation des effets de l'UTN en site vierge sur la ressource en eau.

25. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré d'insuffisances de l'évaluation environnementale doit être écarté.

En ce qui concerne les prescriptions du document d'orientation et d'objectifs :

26. Aux termes de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. ".

27. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientation et d'objectifs comprend, au titre de l'axe 1 dénommé " Pour une complémentarité des richesses du territoire et des bassins de vie ", plusieurs prescriptions énoncées à l'objectif 1.1 qui est de " révéler la montagne avant tout comme un espace de nature et de ressources ", visant à préserver les sites naturels remarquables et relatives à la préservation des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, à l'interdiction, sauf exception, des projets d'aménagement pouvant impacter les réservoirs de biodiversité, au maintien et à la bonne gestion des habitats et l'évitement des perturbations significatives des espèces dans les secteurs à enjeux ou encore à la protection de la trame bleue et à la préservation des zones humides. Il détermine ainsi, conformément aux dispositions citées au point précédent du 2° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité.

28. La circonstance que ce document ait prévu des exceptions sous conditions, notamment pour les projets d'UTN inscrits au schéma, au principe d'interdiction des projets d'aménagement pouvant impacter les réservoirs de biodiversité n'est pas de nature à établir qu'il ne garantirait pas le maintien et la préservation des réservoirs de biodiversité et espaces protégés. Le renvoi à des études ou diagnostics ultérieurs n'est également pas en lui-même de nature à établir le caractère insuffisant des prescriptions contenues dans le document d'orientation et d'objectifs et dont le contenu n'apparaît pas trop général à l'échelle du schéma de cohérence territoriale en litige contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes.

En ce qui concerne les contradictions entre le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :

29. Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : /

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; /

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; /

3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. /

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ".

30. Si les associations requérantes soutiennent que le projet d'aménagement et de développement durables a prévu le lancement d'une opération d'envergure de rénovation du bâti existant, sans que le document d'orientation et d'objectifs ne mobilise aucune disposition pour agir en ce sens, ce dernier document, alors qu'il n'a pas vocation à comporter un volet programmatique, prévoit cependant de " mobiliser le parc vacant et dégradé pour la création de nouveaux logements " et, pour ce faire, de " définir un objectif par commune de mobilisation du parc vacant et dégradé, et l'intégrer dans les objectifs de création de logements ". Ainsi, il n'existe pas sur ce sujet d'incohérence ou de contradiction entre les deux documents. L'absence de transcription des orientations du projet d'aménagement et de développement durables dans le document d'orientation et d'objectifs sur la remise en tourisme de l'offre existante ne saurait davantage, en elle-même, caractériser une contradiction entre les deux documents.

31. Par ailleurs, le document d'orientation et d'objectifs comprend plusieurs prescriptions en faveur de la protection et du développement de l'agriculture de montagne, dont celle de maintenir les parcours pastoraux et s'inscrit ainsi pleinement dans les orientations du projet d'aménagement et de développement durables visant à soutenir l'agriculture de montagne. Le seul fait qu'il comporte une présentation des UTN structurantes dont celle relative à la création d'une piste de ski en site vierge sur la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et qu'il comprenne dans sa cartographie une délimitation des " secteurs maximum de potentiel urbanisable " ne saurait révéler une contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durables, lequel prend en compte l'orientation de projets d'UTN dans le cadre d'une stratégie d'aménagement touristique global et durable.

32. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la préservation des paysages remarquables, en particulier des lignes de crête et le document d'orientation et d'objectifs prescrit également leur protection. Aucune contradiction n'existe ainsi entre les deux documents au regard de cet objectif. Le seul fait que le document d'orientation et d'objectifs comporte dans sa cartographie un " secteur maximum de potentiel urbanisable " incluant une zone Sarrat del Frare sur le territoire de la commune des Angles située en ligne de crête et présentant un intérêt paysager incontestable ne saurait, par lui-même, caractériser une contradiction sur ce point entre les deux documents.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

33. Aux termes des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".

34. Les associations requérantes soutiennent que le schéma de cohérence territoriale des Pyrénées catalanes méconnaît le principe d'équilibre énoncé par les dispositions citées au point précédent, en considération d'une urbanisation envisagée excessivement consommatrice d'espaces, d'extensions urbaines autorisées au détriment d'espaces naturels et agricoles, de l'absence de préservation de la ressource en eau, d'une insuffisante capacité de la station d'épuration des Angles Formiguères et d'une mixité sociale insuffisamment assurée.

35. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, que les auteurs du schéma de cohérence territoriale en litige, pour corroborer leurs prévisions démographiques, leurs politiques visant à renforcer l'attractivité du territoire par l'adaptation des stations au changement climatique ainsi que la diversification des activités économiques, font état de cette ambition se déclinant en six projets phares décrits dans le projet d'aménagement et de développement durables. Il ressort également des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale place au cœur de sa stratégie le renouvellement urbain et la densification pour justifier la prévision de consommation des espaces à hauteur de 69 hectares et donne la priorité à la mobilisation du potentiel des espaces déjà bâtis, avec un objectif de mobilisation de logements dans l'enveloppe urbaine porté de 35 à 40 %. Dans ces conditions, le parti d'urbanisme arrêté par les auteurs du schéma de cohérence territoriale ne peut être regardé comme favorisant une consommation excessive des espaces. D'autre part, le schéma de cohérence territoriale n'emporte, par lui-même, aucune ouverture à l'urbanisation et aucun octroi de droits à construire, la délimitation des " secteurs maximum de potentiel urbanisable " relevant seulement d'une transposition de secteurs délimités sur le plan de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

36. En outre, les associations requérantes n'apportent aucun élément de nature à remettre utilement en cause les conclusions du rapport de présentation sur la problématique de la ressource en eau. Ce rapport a en effet pris en considération tous les besoins en eau induits par le projet de schéma, y compris ceux liés à la future piste de ski en site vierge de Font-Romeu. De même, à partir des seuls extraits qu'elles mentionnent du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune des Angles, les associations requérantes n'établissent pas l'existence d'un sous-dimensionnement de la station d'épuration des communes des Angles et de Formiguères, qui serait générateur de risques en termes de salubrité publique, alors, notamment que le document d'orientation et d'objectifs prend en compte les enjeux de salubrité publique en prescrivant de réduire les pressions sur le milieu aquatique, par une meilleure maîtrise des rejets, et en imposant aux communes de choisir prioritairement les sites d'extension d'urbanisation dans des secteurs déjà raccordés à un réseau d'assainissement capable de supporter un accroissement de population ou dont le réseau pourrait être étendu.

37. Enfin, les affirmations des requérantes sur une mixité sociale insuffisante du fait d'une évolution trop faible de 12% à 15% de l'objectif de développement de logements locatifs sociaux par rapport aux résidences principales, ne sont pas suffisamment étayées.

38. Eu égard à cet ensemble d'éléments, l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), et l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes ne sont pas fondées à soutenir que le schéma de cohérence territoriale des Pyrénées catalanes serait intervenu en méconnaissance du principe d'équilibre résultant des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme :

39. Aux termes des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : " Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. ".

40. Il ressort du rapport de présentation que la piste de ski en site vierge projetée s'inscrit dans le domaine skiable de la station de Font-Romeu. Si le rapport de présentation mentionne que le relief ne permet actuellement pas de connexion gravitaire, l'analyse des incidences qui a été menée, à laquelle le rapport de présentation fait référence, confirme cependant que le projet entre dans le périmètre défini comme étant le domaine skiable et réservé à ses aménagements et que son emplacement répond au plan de référence et à la charte du parc naturel régional. S'il est vrai que le projet s'inscrit dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 " Haute-Cerdagne ", dans l'espace naturel sensible de l'Ermitage et, pour la partie nord de l'opération, dans le site Natura 2000 " Capcir-Carlit-Campcardos " où des zones humides et des réservoirs de biodiversité associés ont été identifiés, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la piste a été précédée de la réalisation d'une évaluation d'incidences spécifiques assurant la définition de mesures propres à éviter, réduire, et, le cas échéant, compenser, les impacts du projet. Cette étude rappelle, en particulier, que le tracé de la piste a été optimisé pour limiter ses incidences sur la zone humide et indique qu'au terme de l'application des mesures d'évitement, de réduction ou d'accompagnement, les impacts résiduels sont qualifiés de faibles. Une première analyse spécifique a été conduite sur les effets du projet sur les sites Natura 2000, liés à la destruction d'habitats sous emprise, l'altération d'habitats de proximité et la destruction potentielle d'espèces sensibles occupant ces espaces. Au terme des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement déployées au stade de l'évaluation simplifiée, les impacts résiduels sont qualifiés de faibles à modérés. Le rapport de présentation mentionne qu'une autre étude d'incidences telle que prévue par le code de l'environnement devra être réalisée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de cette UTN structurante ne respecterait pas la qualité des sites et les grands équilibres en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme ou qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les objectifs de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes :

41. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (...) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; / (...) ".

42. Les associations requérantes soutiennent que le schéma de cohérence territoriale est incompatible avec les objectifs particuliers 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5 b de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes relatifs respectivement à la préservation des zones humides, à une stratégie d'accueil préservant la qualité des espaces naturels, à la réduction de la consommation d'espaces et à la veille environnementale à assurer sur sites et aux abords.

43. Toutefois, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'adéquation du schéma de cohérence territoriale en litige avec chaque objectif particulier de cette charte, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le document d'orientation et d'objectifs contient des prescriptions visant à la préservation des zones humides et des mesures d'évitement et de réduction ont également été prévues pour le projet de piste de ski en site vierge afin de garantir la préservation de ces zones. Si le périmètre des " secteurs maximum de potentiel urbanisable " du schéma peut concerner, pour certaines communes, une zone humide, la délimitation de ce périmètre, n'implique, par elle-même, aucune ouverture à l'urbanisation et aucun octroi de droits à construire. D'autre part, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le projet de piste de ski en site vierge s'implanterait en dehors de l'emprise du domaine skiable, alors que le rapport de présentation et une analyse des incidences du projet indiquent le contraire. Si ce projet implique des aménagements tels que des passages sous route ou un tapis skieur, il n'apparaît pas pour autant incompatible avec le développement d'une stratégie d'accueil limitant la création de nouvelles constructions en espace naturel. Par ailleurs, le rapport de présentation justifie de manière détaillée les choix opérés en terme de réduction de la consommation des sols, la stratégie poursuivie reposant sur une action sur les formes urbaines des nouveaux logements et l'emprise des extensions urbaines, avec des objectifs de mobilisation prioritaire des logements dans l'enveloppe urbaine existante, de renforcement de densité pour les nouvelles opérations et de limitation des extensions urbaines amenant à limiter la consommation d'espaces en extension à une superficie de 69 hectares. En outre, l'objectif de modération de la consommation d'espaces a été majoré après l'enquête publique. Si le document d'orientation et d'objectifs prévoit une zone tampon de 25 mètres à l'extérieur des enveloppes préférentielles d'urbanisation, la charte admet elle-même d'augmenter les " secteurs maximum de potentiel urbanisable " d'une zone tampon supérieure de 50 mètres. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni la prise en compte des enjeux propres aux sites Natura 2000, ni l'évaluation environnementale n'apparaissent insuffisants. Pour ces motifs, le schéma de cohérence territoriale en litige n'apparaît pas incompatible avec la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

44. Il résulte de tout de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2020 portant approbation du schéma de cohérence territoriale des Pyrénées catalanes.

Sur les frais liés au litige :

45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Pyrénées catalanes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les parties appelantes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces associations une somme à verser à la communauté de communes Pyrénées catalanes sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et de l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées catalanes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, à l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes et à la communauté de communes Pyrénées catalanes.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

T. TeulièreLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21996
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;22tl21996 ?
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