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17/06/2025 | FRANCE | N°24TL01268

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24TL01268


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à ti

tre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2400209 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le préfet de l'Hérault demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 22 avril 2024.

Il soutient que :

- son appel, introduit dans le délai de recours, est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la demande de première instance de M. A... recevable, alors qu'elle était tardive ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant l'absence d'analyse particulière du collège de médecins sur la disponibilité du traitement ;

- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues de sorte que l'arrêté du 2 octobre 2023 est parfaitement fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal administratif de Montpellier et l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bazin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- d'autres motifs sont de nature à fonder l'annulation du refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement notamment la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1995, a présenté une demande d'asile le 1er septembre 2017, rejetée, le 28 septembre 2018, par l'office français des réfugiés et apatrides, décision confirmée, le 25 novembre 2020, par la cour nationale du droit d'asile. Le 25 janvier 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé. Le 1er février 2021, sa demande a été rejetée. Le 2 novembre 2021, M. A... a déposé une nouvelle demande sur le même fondement. Après avis favorable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, M. A... a obtenu un titre de séjour pour raison de santé valable du 16 février au 15 novembre 2022 et a ensuite bénéficié de récépissés en raison du dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 22 avril 2024, ayant prononcé l'annulation de cet arrêté et lui ayant fait injonction de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement. M. A... demande, pour sa part, à titre reconventionnel, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le préfet de l'Hérault ne peut donc utilement se prévaloir, pour invoquer l'irrégularité du jugement attaqué et demander l'annulation à ce titre, de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

5. Le préfet de l'Hérault a fait valoir, en première instance, que la requête de M. A... était tardive. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été envoyé à l'adresse de l'association Issue, qui avait déclaré l'héberger à Montpellier sans mention du nom de cette dernière, par un pli recommandé avec avis de réception, il n'existe aucune mention, sur l'avis de réception, de la date de présentation à cette adresse. En outre, si l'avis de réception comporte la mention " pli avisé et non réclamé " avec le cachet de la Poste du 21 octobre 2023, les éléments de suivi du courrier recommandé figurant sur le site internet de la Poste et produits par l'appelant font état, au contraire, de ce que le courrier n'a pu être remis, l'adresse étant incomplète. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la présentation du pli à une adresse incomplète, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté n'a pu commencer à courir. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requête, enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, déposée par M. A..., qui s'était vu remettre l'arrêté au guichet, le 14 décembre 2023, n'était pas tardive. En conséquence, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de la demande de première instance.

En ce qui concerne le motif d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'infection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Pour annuler le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, d'une part, sur le fait que le préfet de l'Hérault avait, un an auparavant, pour délivrer le premier titre de séjour, retenu, après sur l'avis, émis le 15 février 2022, par l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'indisponibilité de son traitement en Guinée et, d'autre part, sur la circonstance que, le traitement de l'intéressé n'ayant pas changé, que ses pathologies s'étant aggravées, il n'apportait pas d'éléments établissant une analyse particulière du dossier, se bornant à renvoyer à l'avis du même organisme, émis le 7 février 2023, concluant désormais à la disponibilité du traitement, et ce, d'autant que les ressources documentaires auxquelles se rapportent les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration relatives à la disponibilité des traitements en Guinée n'ont pas été actualisées depuis 2021, et avait donc commis une erreur de droit.

9. M. A..., qui a accepté de lever le secret médical, souffre d'un lupus systémique avec atteinte articulaire et cutanée, ainsi que d'une hépatite B chronique, associée à un état de stress post-traumatique et à un syndrome anxio-dépressif.

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical, rédigé le 22 novembre 2021, que les affections dont M. A... est atteint nécessitent notamment, s'agissant des déficiences somatiques, l'administration, sur une très longue période, de Plaquenil, médicament à base d'hydroxychloroquine, permettant de réduire la sévérité et les poussées induites par la maladie auto-immune qu'est le lupus systémique. En outre, cette substance ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels en Guinée, dressée en 2021, et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique que ceux prescrits dans le cadre de son traitement actuel y seraient disponibles. Il suit de là qu'en refusant de renouveler le titre de séjour au motif d'un accès effectif au traitement des affections dont M. A... est atteint, le préfet de l'Hérault a commis, au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de documents ou d'éléments produits, en appel, établissant désormais, c'est-à-dire à la date du refus de renouvellement contesté, l'accès effectif de l'intéressé au traitement requis par ses pathologies, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 octobre 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...). ".

13. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Hérault qu'aucun titre de séjour n'a été délivré en exécution du jugement contesté. Dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 10, que l'intéressé satisfait aux conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A..., en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son profit au titre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Bazin.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL01268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01268
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24tl01268 ?
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