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24/06/2025 | FRANCE | N°24TL00393

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 24 juin 2025, 24TL00393


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304902 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.





Procédure devant la cou

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Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2024, les 19 avril, 12 juin, 3 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304902 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2024, les 19 avril, 12 juin, 3 juillet 2024, ainsi que les 10, 28 et 30 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie, par les différents justificatifs et attestations produits, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne vise pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entaché d'un défaut d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur le fondement desquelles il a présenté sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits quant à sa durée de présence en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 29 avril 2024 et 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que la requête de M. A... est tardive et qu'au fond, les moyens soulevés doivent être écartés.

Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- et les observations de Me Chambaret, représentant M. A....

Une note en délibéré, produite pour M. A..., a été enregistrée le 12 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant zambien, né le 7 avril 1975, est entré en France, le 23 juillet 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". À compter du 10 octobre 2001, M. A... a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 24 octobre 2010 dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2010. Par un arrêté du 6 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 octobre 2011, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêt du 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Le 9 décembre 2021, M. A... a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une opération de vérification d'identité et du droit au séjour à l'issue de laquelle il a été invité à se présenter en préfecture pour y déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le 22 décembre 2021, M. A... a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des justificatifs postaux produits par le préfet de la Haute-Garonne, que l'arrêté en litige a été notifié à M. A..., par une lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 août 2023 et que ce dernier a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 11 août 2023, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait, et non le 6 septembre 2023 comme le soutient le préfet, date à laquelle l'intéressé a seulement produit un mémoire ampliatif. La demande de M. A... devant le tribunal n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Garonne doit, dès lors, être écartée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande complète de titre de séjour souscrite en préfecture le 22 décembre 2021 produite par l'appelant, le formulaire produit par la préfecture omettant la première page de ce formulaire, que M. A... a expressément sollicité son admission au séjour à la fois sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, l'intéressé ayant coché les deux cases afférentes à ces deux fondements sur le formulaire de demande et s'étant prévalu de sa présence en France depuis 20 ans et de celle de son cercle amical sur le territoire français. En se bornant à regarder M. A... comme ayant sollicité son admission au séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à examiner la possibilité de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi que le révèlent les motifs de sa décision, sans examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, alors que l'intéressé avait invoqué ce dernier fondement dans sa demande, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la demande dont il était saisi.

7. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2023 est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi contenues dans ce même arrêté.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2023.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2304902 du 18 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24TL00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00393
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24tl00393 ?
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