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24/06/2025 | FRANCE | N°24TL00530

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 24 juin 2025, 24TL00530


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne.

Par un jugement n° 2301593 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregis

trée le 28 févier 2024, M. B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne.

Par un jugement n° 2301593 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 févier 2024, M. B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.

Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 4 novembre 1995, déclare être entré en France le 7 octobre 2019. Interpellé le 25 janvier 2022 par les services de police dans le cadre d'une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, l'intéressé a, par un arrêté du même jour, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 4 novembre 2022, M. B... a sollicité son admission au séjour en se prévalant, d'une part, de la présence en France de sa conjointe, de nationalité portugaise et, d'autre part, de la naissance en France de son fils mineur, issu de cette union. Par une décision du 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par cette même décision, le préfet de la Haute-Garonne lui a rappelé le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement édictée à son endroit le 25 janvier 2022. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 décembre 2022.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens tirés de ce que, d'une part, la décision en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, qu'elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu et, enfin, qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 8 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil ; ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil; (...) ". Aux termes du 2 paragraphe du même article : " Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".

4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".

5. L'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ".

6. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un État tiers dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne confèrent également au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour son système d'assistance sociale, n'est pas remplie.

8. Il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. B..., dont le mariage avec ce dernier a été célébré en France le 11 mars 2023, occupait, avant l'intervention de la décision en litige, de manière intermittente, des emplois à domicile d'aide à la personne sur de courtes durées, ce qui ne lui permet pas de disposer de ressources suffisantes. Sur ce point, il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus versé au dossier que le revenu brut global déclaré par l'épouse de M. B... au titre de l'année 2022 ne s'élève qu'à 5 392 euros, tandis qu'il n'est justifié à la date de la décision attaquée d'aucun revenu ou de contrat de travail dûment signé par un employeur lui permettant d'exercer une activité professionnelle ou de justificatif de demandeur d'emploi émanant de Pôle emploi. Il ressort tout autant des pièces du dossier, notamment du relevé de compte délivré par la caisse d'allocation familiales de la Haute-Garonne, que les ressources dont dispose la conjointe de l'appelant se composent, à la date de la décision en litige, pour l'essentiel, de prestations sociales. De fait, les prestations versées à cette dernière au mois de décembre 2022, soit de manière concomitante à la décision en litige, se composent du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement, des allocations familiales et de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, lesquels ont le caractère de prestations sociales non contributives. Dès lors que l'épouse de M. B... ne justifie pas de la qualité de travailleuse salariée et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle exercerait une activité professionnelle ou disposerait de ressources suffisantes pour elle-même et sa famille composée, à la date de la décision en litige, de trois personnes dont un enfant mineur né de leur union, afin de ne pas être regardée comme ne présentant pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, l'intéressée ne justifie pas d'un droit au séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne susceptible d'ouvrir droit à un séjour à son époux en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... occuperait un emploi ou disposerait de ressources propres de nature à lui procurer des revenus suffisants pour ne pas se trouver dans la même situation. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en sa qualité membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B... se prévaut de son ancienneté de séjour en France, des démarches qu'il a initiées sur le territoire français, de ses attaches et de son intégration. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas assortis de justificatifs suffisamment probants, ne sont pas de nature à caractériser l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux allégués en France par M. B... au regard de ceux conservés dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B... ne serait pas légalement admissible au Portugal, pays dont son épouse et ses enfants ont la nationalité et dans lequel la cellule familiale pourrait se reconstituer, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où, au contraire, vivent sa mère, ses trois sœurs selon les mentions contenues dans l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu en France et y a contracté mariage en dépit de cette précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de son épouse et de leur enfant commun.

11. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.

12. M. B... ne justifie pas de motifs humanitaires particuliers ou de considérations exceptionnelles de nature à justifier une mesure de régularisation exceptionnelle au titre de ses liens privés et familiaux en France, tandis qu'il ne se prévaut d'aucune expérience professionnelle ni d'aucune qualification ou diplôme particulier constitutifs d'un motif exceptionnel de nature à permettre une mesure de régularisation de son séjour par le travail. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 10 et 12.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00530
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24tl00530 ?
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