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26/06/2025 | FRANCE | N°23TL01570

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 26 juin 2025, 23TL01570


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire de Montesquieu-des-Albères a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de division foncière d'une parcelle en vue de la construction de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.



Par un jugement n° 2105741 du 2 mai

2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire de Montesquieu-des-Albères a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de division foncière d'une parcelle en vue de la construction de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2105741 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 23MA01693 du 4 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis la requête de M. B..., présentée devant cette juridiction le 3 juillet 2023, à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 10 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Zirah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 du maire de Montesquieu-des-Albères et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Montesquieu-des-Albères de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de Montesquieu-des-Albères ne pouvait légalement se fonder sur l'incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, approuvé le 17 octobre 2007, en l'absence de publicité de ce document ;

- le projet envisagé respecte les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt applicable dans la commune notamment celles relatives à l'accessibilité des engins de secours du fait de la présence d'une piste de défense de la forêt contre les incendies normalisée et du fait que la rue du Correc Servé répond à ses prescriptions au vu de la présence d'une place de croisement et de sa largeur de plus de 5 mètres ;

- le projet envisagé ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré de la nécessité de renforcer le réseau électrique, dont la substitution est demandée, ne pouvait légalement fonder la décision contestée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 13 septembre 2024, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé ;

- la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mars 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la division d'une parcelle en deux unités foncières en vue de la construction de deux maisons d'habitation au lieudit Mas Serra sur le territoire de la commune de Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales). Par un certificat d'urbanisme délivré le 11 mai 2021, le maire de Montesquieu-les-Albères a déclaré l'opération non réalisable. Le 2 juillet 2021, M. B... a formé contre ce certificat un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et du refus implicite opposé à son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif initial opposé à la demande de certificat d'urbanisme :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) ".

3. Pour fonder le certificat d'urbanisme opérationnel et retenir le caractère non réalisable de l'opération de division foncière projetée, le maire de Montesquieu-des-Albères s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette se situe en zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune, approuvé par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2007, et que sa voie d'accès, qui présente essentiellement une largeur inférieure à 5 mètres, ne comporte pas non plus deux sorties distinctes en méconnaissance des prescriptions du règlement de ce plan. Les premiers juges ont relevé l'illégalité de ce motif en raison de l'absence de caractère opposable du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt. Ils ont en revanche estimé que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont la substitution était demandée en première instance.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. ". Aux termes de l'article R. 562-9 du même code : " A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. / Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent. ".

5. Il ressort du certificat d'affichage du maire Montesquieu-des-Albères du 24 décembre 2007 que l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 17 octobre 2007 approuvant le plan de prévention des risques d'incendies de forêt a été affiché en mairie du 22 novembre 2007 au 23 décembre 2007. Il ressort également des pièces versées au dossier et notamment d'extraits de journaux locaux, dont le journal l'Indépendant du 24 novembre 2007, que l'arrêté d'approbation a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 562-9 du code de l'environnement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le plan de prévention des risques d'incendies de forêt ne serait pas opposable à sa demande de certificat d'urbanisme.

6. Aux termes de l'article 2-2-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Montesquieu-des-Albères : " sont classés en zone Bleue B1, l'ensemble des terrains sur lesquels le risque est moyen à assez fort. Sur ces terrains, le risque peut être réduit par des parades réalisées de manière individuelle ou collective. Les possibilités de constructions nouvelles sont toutefois réduites, et des mesures de protection adaptées sont obligatoirement mises en œuvre. ". Aux termes de l'article 2-2-1-2 du même règlement : " sont autorisés avec prescriptions : Les travaux, ouvrages, aménagements dans les conditions mentionnées à l'article 2-1-2, à l'exception de l'obligation de débroussaillement portée à 100 m. Les opérations individuelles non isolées (bâtiments situés à moins de 50m d'au moins deux autres bâtiments à usage d'habitation ou d'activité). Ces constructions devront répondre aux prescriptions suivantes : Etre implanté sur un terrain accessible par une voie ouverte à la circulation publique répondant au minimum aux caractéristiques décrites point 2 de l'annexe 1 et offrant deux sorties distinctes ". Le point 2 de l'annexe 1 de ce même règlement, relatif aux voies publiques sécurisées, prévoit que : " En zone sensible, les voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter les caractéristiques suivantes pour permettre l'évacuation des personnes et faciliter l'intervention des moyens de secours : Chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière, d'une largeur minimale de 5m. Sur des tronçons limités, une largeur minimum de 3m peut être admise dans la mesure où des places de croisement de longueur supérieure ou égale à 25m et de largeur supérieure ou égale à 5,5m sont implantées à des distances de moins de 300m les unes des autres ".

7. Il ressort du document graphique du plan de prévention des risques prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Montesquieu-des-Albères, que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone bleue B1 et est ainsi exposé à un risque de feux de forêt assez fort, étant entouré de parcelles soumises à un risque de feux de forêt fort à très fort. Il ressort également des pièces du dossier que la partie revêtue de la voie publique d'accès au terrain d'assiette, la rue de Correc Servé, présente une largeur inférieure à 5 mètres sur l'intégralité de son linéaire avec même plusieurs rétrécissements de la bande roulante, inférieurs à 3 mètres, sur une partie du tracé et ne comporte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de place de croisement dès lors que le seul dégagement présent est situé sur un terrain privé. En outre, si la commune de Montesquieu-des-Albères a créé une piste de défense de la forêt contre les incendies pour désenclaver le secteur Della la Font dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet et permettre de secourir ses habitants, cette piste, qui ne peut au demeurant pas être qualifiée de voie ouverte à la circulation publique, s'achève en amont du terrain d'assiette du projet et ne le dessert donc pas. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet en litige ne peut pas être regardé comme accessible par une voie ouverte à la circulation publique répondant au minimum aux caractéristiques décrites au point 2 de l'annexe 1 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'incendies de forêt et offrant deux sorties distinctes. Par suite, en retenant le caractère non réalisable de l'opération et en délivrant le certificat d'urbanisme opérationnel négatif, le maire de Montesquieu-les-Albères n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du plan de prévention des risques prévisibles d'incendies de forêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de motif invoquées par la commune de de Montesquieu-des-Albères, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montesquieu-des-Albères sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Montesquieu-des-Albères la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montesquieu-des-Albères.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01570
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : ZR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23tl01570 ?
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