Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Patrick X demeurant ..., par Me Derlarboulas ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 3 juin 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0001675 - 0035075 - 0105139 du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 14 décembre 1999, 19 juin 2000 et 7 septembre 2001 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a respectivement rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de renouvellement de détention d'armes de 1ère et 4ème catégorie, sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie à titre sportif et enfin sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 1ère catégorie à titre sportif ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Il soutient que les refus d'autorisation ne sont pas légalement motivés ; que le préfet ne pouvait se fonder sur des faits non établis qui se seraient produits en 1977 ; qu'il pratique le tir sportif depuis de nombreuses années, sans qu'aucun incident lui ait été reproché ; que le tribunal a méconnu la présomption d'innocence ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, et qui a valeur législative : (...) L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret... ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié : Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (...) : 1)° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif (...) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (...) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (...) délégation du ministre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de M. X tendant d'une part, à être autorisé à acquérir une arme de 4ème catégorie, et d'autre part à obtenir le renouvellement des autorisations de détention à titre sportif de deux armes de 1ère catégorie et d'une arme de 4ème catégorie dont l'intéressé était titulaire depuis de nombreuses années, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur des mentions figurant sur le fichier intitulé système de traitement des infractions constatées (STIC) d'après lesquelles en 1977, à l'âge de dix-huit ans, M. X aurait été mêlé à des faits de vol d'accessoires automobiles et de vol à la roulotte ; que la réalité de ces faits, formellement contestée par M. X, n'est pas établie ; que, par ailleurs, l'intéressé qui pratique assidûment le tir sportif depuis 1995, n'a depuis 1977 fait l'objet d'aucun renseignement défavorable ; que, par suite, le motif invoqué par le préfet ne pouvait légalement fonder les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 14 décembre 1999, 19 juin 2000 et 17 septembre 2001 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. X soit en droit d'obtenir les autorisations sollicitées ; que dans les circonstances de l'espèce, il appartient seulement au préfet saisi des demandes de l'intéressé, de se prononcer à nouveau sur celles-ci, compte tenu des nouvelles circonstances de fait et de droit qui sont susceptibles d'être intervenues depuis lors ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 avril 2002 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de Seine-Saint-Denis des 14 décembre 1999, 19 juin 2000 et 17 septembre 2001 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
02VE01956 2