Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le THEATRE PAUL X..., dont le siège social est ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 8 janvier 2002, présentée pour le THEATRE PAUL X... ; Le THEATRE PAUL X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983701 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Bezons ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a été créé par délibération du 24 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Bezons sous la forme d'une régie personnalisée à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; que cette décision a été prise en considération de l'intérêt public des activités culturelles du théâtre et de la nécessaire intervention de la commune pour assurer son équilibre financier ; qu'il exerce ainsi une activité culturelle sans but lucratif ; que le tribunal s'étant fondé sur un moyen non soulevé en défense pour rejeter sa demande, son jugement est entaché d'irrégularité ; que les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts qui exonèrent de la taxe professionnelle les activités culturelles des services publics gérés en régie quelle que soit leur nature administrative ou industrielle et commerciale sont applicables en l'espèce ; qu'une décision d'exonération a été prise dans des conditions similaires par le directeur des services fiscaux du Mans pour un établissement comparable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le THEATRE PAUL X... a été constitué par délibération du 24 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Bezons sous la forme d'une régie à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et a pour objet l'exploitation des salles de cinéma et du théâtre, toute opération liée à la création, production, diffusion de spectacles vivants, toute opération favorisant le développement des activités culturelles et socio-culturelles ; que, dans ces conditions, le THEATRE PAUL X... constitue un établissement public communal ayant une activité de caractère essentiellement culturel ; que les dispositions de l'article 165-1 de l'annexe IV au code général des impôts, invoquées par l'administration, auxquelles renvoient celles de l'article 1654 dudit code qui excluent de leur champ d'application les dispositions de l'artication 1449, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le THEATRE PAUL X... soit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1449 du code général des impôts, exonéré de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1996 et 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le THEATRE PAUL X... est fondé à demander la décharge des impositions contestées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considération qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer au THEATRE PAUL X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°983701 en date du 8 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le THEATRE PAUL X... est déchargé de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1996 et 1997.
Article 3 : L'Etat versera au THEATRE PAUL X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du THEATRE PAUL X... est rejeté.
N°02VE00072 2