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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE01260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE01260


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SA ÉTABLISSEMENTS NEGRIER, dont le siège social est ... ;

Vu la requête en

registrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SA ÉTABLISSEMENTS NEGRIER, dont le siège social est ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 2002, par laquelle la SA NEGRIER devenue la SA ÉTABLISSEMENTS NEGRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99.33045 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des cotisations supplémentaires à la contribution additionnelle de 10% pour les années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs, l'administration l'a privée d'une garantie essentielle ; que les impositions ne sont pas fondées dès lors que le droit d'accès à la centrale d'achat est indissociable du fonds de commerce et qu'il est, à ce titre, inclus dans le montant de la redevance versée par le locataire ; que cette redevance n'est pas anormalement faible ; que dans le cadre du contrôle fiscal de la SA Capal, le vérificateur a abandonné le redressement portant sur la redevance versée par ce locataire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales confère au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur une question de fait ; que l'administration a notifié à la société anonyme NEGRIER, qui l'a refusé, un redressement fondé sur le fait que la société, alors qu'elle avait placé en location gérance son fonds de commerce d'épicerie en gros pour lequel elle adhérait à une centrale d'achat, avait continué de s'acquitter des cotisations réclamées par la centrale d'achat, sans en répercuter le coût auprès de son locataire gérant, bénéficiaire exclusif des prestations liées à ce contrat d'adhésion ; que si l'administration soutient que la société n'avait pas contesté l'absence de refacturation des sommes versées au titre des cotisations à la centrale d'achat, il ressort de la réponse à la notification de redressement que le contribuable avait soutenu que ces sommes étaient refacturées dans le cadre de la redevance de location gérance et qu'elle faisait référence aux éléments chiffrées par la société Capal, son locataire-gérant, d'où il ressortait, selon elle, que la cotisation était incluse dans les loyers ; que, par suite, nonobstant la circonstance que, dans le dernier état des courriers échangés entre le contribuable et l'administration, le débat a également porté sur une question de droit pour laquelle la commission n'était pas compétente, c'est à tort que l'administration a refusé de saisir cette dernière sur les éléments de faits qui étaient effectivement contestés et étaient indépendants de la question de droit ; que, par suite, la société ETABLISSEMENT NEGRIER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des contributions de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°99.33045 du 10 janvier 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SA NEGRIER sont réduites de soixante six mille cent vingt cinq euros sept centimes (66 125,07 €) pour 1994, de soixante sept mille cinq cent vingt quatre euros cinquante cinq centimes ( 67 524,55 € ) pour 1995 et de soixante neuf mille huit cent quarante six euros quatre centimes (69 846,04 €) pour 1996.

Article 3 : La société anonyme NEGRIER est déchargée des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de contribution additionnelle de 10% des années 1995 et 1996 correspondant à la réduction des bases imposables définie à l'article 2 ainsi que des pénalités y afférentes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01260
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve01260 ?
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