Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Le Camus ;
Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Michel X ; M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005284 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts lui a été refusé à tort ; qu'en effet entre la fermeture de sa première entreprise et la création de la seconde il s'est écoulé 29 mois ; que lorsqu'il a cessé sa première entreprise sa clientèle a disparu car ses anciens clients ont dû nécessairement se tourner vers d'autres prestataires ; qu'il s'agit donc bien d'une entreprise nouvelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure fiscale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel une activité de garagiste à Houilles jusqu'au 7 novembre 1989, a interrompu cette activité pour exercer une activité de salarié en qualité de chef d'équipe chez un concessionnaire automobile ; qu'à la suite de son licenciement, il a connu une période de chômage de dix-huit mois à compter d'août 1991 ; qu'il a débuté une nouvelle activité artisanale de réparateur d'automobile le 16 avril 1992 ; que le service a refusé à M. X le bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts au motif que l'intéressé exerçait la même activité qu'avant l'interruption de 1989, dans les mêmes locaux avec du matériel d'exploitation largement identique, et avait nécessairement retrouvé sa clientèle initiale ;
Considérant toutefois qu'eu égard au délai de deux ans et demi qui s'est écoulé entre la fermeture de la première entreprise de M. X et la création de la seconde et à la nécessité où se sont trouvés les clients de la première entreprise de faire entretenir leurs véhicules chez d'autres garagistes, M. X doit être regardé comme ayant développé une clientèle nouvelle ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la seconde entreprise de M. X devait être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante et refusé de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993,1994,1995,1996 et 1997, du fait de la remise en cause de l'exonération ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge sollicitée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. Michel X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997.
Article 3 : L'Etat versera à M. Michel X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N°02VE04124 2