Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL ARMAT, dont le siège social est ..., par la SCP Leroy Morin-Mercade Choquet ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 2002, présentée pour la SARL ARMAT ; la SARL ARMAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9505463-9800248 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé ; qu'elle constitue une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, M. X..., gérant et associé de la SARL ARMAT, avait préalablement été licencié, pour motif économique, de la société Damifer ; que les associés de M. X... n'avaient aucun lien avec les sociétés Damifer et Davum ; que les trois salariés recrutés par la SARL ARMAT qui avaient été employés par la société Damifer n'exerçaient pas de fonction d'encadrement, avaient été licenciés par leur ancien employeur et ne constituaient qu'une petite partie du personnel ; que le domaine d'activité de la SARL ARMAT, qui n'effectue que la pose d'armatures métalliques, est plus restreint que celui des sociétés Damifer et Davum ; que l'administration fiscale n'établit pas qu'il n'y a pas eu libre jeu de la concurrence entre la SARL ARMAT et les sociétés préexistantes ; qu'il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaires de la société Damifer en 1990 résulte d'un transfert d'activité vers la SARL ARMAT ; que la SARL ARMAT est un sous-traitant de la société Davum, filiale du groupe Usinor-Sacilor, qui n'assure que la fabrication d'ouvrages en acier et sous-traite leur pose à de nombreuses sociétés ; qu'à ce titre, elle est en concurrence directe avec la société Damifer, ainsi qu'avec les autres sous-traitants de la société Davum ; que, compte tenu du développement d'une nouvelle clientèle, si la part de chiffre d'affaires de SARL ARMAT réalisé avec la société Davum était proche de 100% jusqu'à la fin de l'année 1991, elle a progressivement diminué pour devenir nulle à compter du mois de mai 1992 ; qu'ainsi, les éléments caractéristiques d'une restructuration d'une activité préexistante ne sont pas réunis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me Pats, avocat de la SARL ARMAT ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL ARMAT, le jugement contesté mentionne les éléments sur lesquels le tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour juger qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts en vigueur à la date des impositions contestées : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant que la SARL ARMAT, qui a débuté son activité le 1er juillet 1989, a une activité de pose d'armatures métalliques pour béton armé qu'elle ne fabrique pas elle-même ; qu'elle a été créée par M. X..., détenteur de 50 % des parts sociales et gérant, qui était, jusqu'à son licenciement pour motif économique le 20 juin 1989, employé en qualité de conducteur de travaux par la société Damifer dont l'activité, identique à celle de la SARL ARMAT, consistait à poser des armatures métalliques fabriquées par la société Davum, dont elle était une filiale à 99,99 % ; que trois des dix employés recrutés par la SARL ARMAT en 1989 avaient été antérieurement salariés de la société Damifer ; qu'au cours des deux premiers exercices, la SARL ARMAT a réalisé la quasi totalité de son chiffre d'affaires avec la société Davum, alors que, parallèlement, le chiffre d'affaires de la société Damifer connaissait une diminution ; qu'ainsi, et alors même que la part du chiffre d'affaires de la SARL ARMAT réalisée avec la société Davum a ensuite diminué, du fait d'une diversification de sa clientèle, pour devenir nulle en 1992, la SARL ARMAT doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la société Damifer ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies dont s'était prévalue la SARL ARMAT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ARMAT est rejetée.
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