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24/02/2005 | FRANCE | N°03VE00086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 03VE00086


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu le recours, enregistré le 9

janvier 2003, par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JU...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2003, par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800654 du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les notations de M. X pour les années 1997 et 1998 et a enjoint au ministre de les reprendre dans un délai de quatre mois ;

2°) de rejeter les demandes de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que si l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié exclut toute consultation de la commission administrative paritaire, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, la consultation qui a été effectuée en l'espèce reste sans incidence sur la notation de M. X dès lors que cette instance s'est bornée à émettre un avis qui ne lie pas l'autorité hiérarchique ; qu'il n'y a donc pas violation d'une formalité substantielle ; que, par ailleurs, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée à l'encontre des notations en cause ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : ... Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ... ;

Considérant que si les notations de M. X, agent des services pénitentiaires, pour les années 1997 et 1998 ont été soumises, en méconnaissance des dispositions précitées, à la commission administrative paritaire, cette circonstance n'est pas de nature à les entacher d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis émis par cet organisme ait exercé une influence sur la décision du notateur ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les notations en cause étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la circulaire du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 27 octobre 1992, relative aux modalités de la notation des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, en ce que l'application de cette circulaire ne permettrait à aucun agent d'atteindre la note de 20, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, n'établit pas que ses propres notations en auraient été affectées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité des circulaires du ministre en date du 20 février et du 8 décembre 1997, en ce qu'elles disposent de soumettre à l'avis des commissions administratives paritaires l'ensemble des recours en matière de notation, est inopérant à l'encontre des notations intervenues avant l'exercice par l'intéressé de tout recours ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les arrêtés ministériels du 7 décembre 1990 et du 27 octobre 1992 ainsi que la circulaire du même jour sont entachés d'une irrégularité illégale, en ce que ces textes relatifs aux modalités de la notation des agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire prévoient leur application à une date antérieure à leur entrée en vigueur, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de notations établies en 1997 et 1998 ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X soulève à l'encontre de ses deux notations le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1997, pour laquelle il a obtenu une note de 10,23 alors que la moyenne générale recommandée était de 11,62, l'administration soutient, sans être contredite, que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison de coups portés à un détenu ; que, par ailleurs, si M. X relativise devant le tribunal la portée de son omission d'effectuer des pointages lors de contre-rondes de nuit dans des quartiers d'isolement et disciplinaires, il n'en conteste pas la réalité ; que, compte tenu de ces éléments, la notation en cause n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'agent ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1998, pour laquelle M. X a été noté au niveau de la moyenne générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif qui tendaient à l'annulation de ses notations et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de les reprendre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9800654 du Tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2002 est annulé et les demandes de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

03VE00086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00086
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;03ve00086 ?
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