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24/02/2005 | FRANCE | N°03VE00679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 03VE00679


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Vu le r

ecours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 février 2003 par lequel le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100307 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 14 décembre 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé à M. X le bénéfice de l'échelle indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et a enjoint au recteur de l'appliquer à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu'aucune des dispositions statutaires applicables aux professeurs de lycée professionnel ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permet de leur appliquer l'échelle indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation ; que cet avantage n'a été prévu qu'au bénéfice des professeurs certifiés ; que les professeurs bi-admissibles ne constituent au demeurant ni un corps ni un grade ; que la similitude indiciaire entre le corps des professeurs certifiés et celui des professeurs de lycée professionnel ne justifie pas l'extension opérée par le tribunal ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'arrêté du 30 mai 1990 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés, aux personnels assimilés et aux professeurs bi-admissibles à l'agrégation est issu de l'abrogation simultanée d'un arrêté du 1er mars 1976 fixant l'échelonnement applicable aux professeurs licenciés ou certifiés et personnels assimilés et d'un arrêté du 31 mai 1976 fixant l'échelonnement indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation ; que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 1er de ce texte fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés hors-classe, aux professeurs techniques adjoints hors classe et aux chefs de travaux pratiques hors classe de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; que l'article 2 fixe cet échelonnement pour les professeurs bi-admissibles de classe normale et l'article 3 pour les mêmes professeurs que ceux visés à l'article 1er qui sont à la classe normale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que cet arrêté doit être regardé comme s'appliquant non seulement aux corps de professeurs visés explicitement aux articles 1er et 3 mais également à tous les professeurs bi-admissibles à l'agrégation, quel que soit le corps auquel ils appartiennent ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir qu'aucune des dispositions du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne mentionne la possibilité d'accorder à ces professeurs le bénéfice de l'échelle indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation ; que la circonstance que ces derniers ne constituent ni un corps ni un grade particulier est à cet égard inopérante, de même que l'absence de mention du décret relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans les visas de l'arrêté du 31 mai 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 14 décembre 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé à M. X le bénéfice de l'échelle indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et a enjoint au recteur de l'appliquer à l'intéressé ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. X, qui demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris ayant statué sur le cas d'une tierce personne, est dépourvu de qualité lui donnant un intérêt personnel et direct alors même que ce jugement consacre la position inverse de celle qu'il soutient ; que ses conclusions doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE, ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

03VE00679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00679
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;03ve00679 ?
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