Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600447 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent qu'il avait été établi que M. X n'a eu d'autre rôle que celui de simple apporteur de capitaux et n'exerçait aucune activité professionnelle d'aucune sorte au sein de la société en nom collectif (SNC) CLMF ; qu'il n'a pas transmis son savoir-faire à cette société et s'occupait à sa création de la société nouvelle Michel X qui développait une ligne de prêt-à-porter sans rapport avec la ligne Nina Ricci ; que l'échec de l'exploitation de la marque Nina Ricci sous-concédée à la société nouvelle Michel X a conduit à la reprise de l'exploitation de la marque par la SNC CLMF sous la conduite exclusive de M. Y ; que, dans ces conditions, le régime de taxation applicable à la plus-value en cause, en raison du caractère non professionnel de l'activité de M. X au sein de la SNC CLMF, relève non de l'article 151 nonies mais de l'article 92 K du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :
- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code dans sa rédaction applicable en 1991 : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. ; que selon l'article 38 du même code : 1 (...) le bénéfice imposable et le bénéfice net sont déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ;
Considérant que la plus-value réalisée par M. X, le 30 juillet 1991, à l'occasion de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la société en nom collectif Claude Y - Michel X (SNC CLMF), qui exerçait une activité de nature commerciale consistant dans la confection de prêt-à-porter, a été imposée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 30 juillet 1991, M. X, qui détenait, dans les mêmes proportions que M. Y, 2497 des 5000 parts de la SNC CLMF, était co-gérant statutaire de la société comme l'ensemble des associés ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts, comme ayant exercé son activité professionnelle dans la société en nom collectif et ce alors même que tous les associés étaient gérants, et que la responsabilité principale de la gestion était assuré par l'un d'entre eux, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce dernier associé aurait été régulièrement désigné pour accomplir cette mission ; que dans ces conditions M. X ne peut utilement faire état, sans d'ailleurs l'établir, de ce qu'il n'accomplirait pas d'actes précis et des diligences concrètes caractérisant l'exercice d'une profession ; que l'administration était, dès lors, fondée à imposer la plus-value dont il s'agit, qui n'avait pas été déclarée, à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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