Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Mahmoud X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Mahmoud X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903300 du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice d'une pension civile d'invalidité ainsi que le reversement d'une somme de 13 406,33 francs dont il avait été déclaré redevable par un titre de perception du 11 avril 2000 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de lui attribuer la pension de retraite sollicitée ;
Il soutient qu'il totalise 160 trimestres dont 80 en France et 90 à l'étranger, ce qui permet l'application de la loi de 1985 sur la validation des services et qu' il a donc plus de quinze ans d'ancienneté, contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'un arrêté du 24 novembre 1998 lui donne le droit à la retraite pour invalidité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4 alinéa 2 de ce même code, les mentions de l'acte de radiation des cadres ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit à pension ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession de la pension ;
Considérant que par l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la radiation des cadres de M. X, maître de conférences à l'université de Paris VI, atteint par la limite d'âge mais bénéficiant d'une année de recul de cette limite au titre d'un enfant à charge, à compter du 3 juillet 1998, sans droit à pension dès lors qu'il ne totalisait pas quinze années d'ancienneté ; que ce même arrêté a toutefois maintenu l'intéressé en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire 1997/1998, soit jusqu'au 1er septembre 1998, dans l'intérêt du service ; que, le 3 septembre 1998, le requérant a été convoqué par le rectorat de Paris à une visite médicale en vue d'une éventuelle reconnaissance d'une invalidité avant le 2 juillet 1998 ; que, dans sa séance du 12 octobre suivant, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise en invalidité (deuxième catégorie) et qu'un taux de 66 % d'invalidité lui a été reconnu ; que, par arrêté ministériel du 24 novembre 1998 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1996, M. X a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 2 juillet 1998 et a été radié des cadres à compter de la même date ; que, toutefois, par une décision du 10 février 1999, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une telle pension au motif que l'intéressé n'établissait pas avoir été obligé d'interrompre prématurément sa carrière par suite d'infirmités imputables ou non à l'accomplissement du service ;
Considérant que le moyen tiré de l'incohérence entre la position prise par le chef du service des pensions et les énonciations de l'arrêté du 24 novembre 1998 doit être écarté dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet arrêté n'a pas conféré de droit à l'obtention de la pension en cause ;
Considérant que M. X a justifié devant le tribunal administratif avoir bénéficié d'un congé de maladie d'une semaine en février 1997 et produit en appel un certificat émanant d'un cardiologue, daté du 7 juillet 1998, selon lequel son état de santé justifie une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie, ainsi que divers documents médicaux relatifs à des problèmes cardio-vasculaires ; que, toutefois, ces documents, de même que l'avis de la commission de réforme intervenu en octobre 1998, ne sont pas de nature à établir que M. EDJALI s'est trouvé effectivement dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avant le prononcé de sa mise à la retraite pour limite d'âge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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