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21/04/2005 | FRANCE | N°02VE02035

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 avril 2005, 02VE02035


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Sarbib ;

Vu ladite requête et le mémoir

e ampliatif, enregistrés le 5 juin 2002 et le 20 juin 2005 au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Sarbib ;

Vu ladite requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 juin 2002 et le 20 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606142 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement qui lui a été réclamée par la commune de Montfort l'Amaury, au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mai 1994 ;

2°) de la décharger de la dite participation ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 40 000 F (soit 6 097,96 euros) qu'elle a déjà versée, avec intérêts au taux légal ;

4°) de condamner la commune de Montfort l'Amaury à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération du conseil municipal du 15 janvier 1991 s'est bornée à se prononcer sur le principe de la participation et a renvoyé à une délibération ultérieure la fixation de son montant, après avis de la commission du budget et des finances ; que le conseil municipal ne s'est explicitement prononcé que le 20 février 1996 ; qu'ainsi la délibération du 15 janvier 1991 est illégale et ne saurait fonder la participation qui lui est demandée ; que le montant de la participation est excessif au regard du coût de revient de la réalisation de places dans les parcs de stationnement publics voisins qui s'élève à 21 544 F ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Sarbib pour Mme X et de Me Le Baut pour la commune de Montfort l'Amaury ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut être réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant un participation, fixée par délibération du conseil municipal (...) en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder 50 000 F par place de stationnement ; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date... ; que selon l'article R. 332-17 du même code : Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéa 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ...dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3 ;

Considérant que le permis de construire délivré à Mme X par le maire de Montfort l'Amaury le 2 mai 1994, pour la transformation en logement d'un local commercial, après avoir constaté que le projet présentait un déficit de deux places de stationnement, a assujetti la requérante à une participation financière s'élevant à 119 480 F (18 214,61 euros) en application des dispositions précipitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, que la délibération du 15 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Montfort l'Amaury s'est borné à instituer le principe d'une participation forfaitaire, sans en avoir fixé le montant, ne saurait constituer la base légale du titre de recettes en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 7 mai 1991, produite devant la Cour, le conseil municipal de Montfort l'Amaury a fixé le montant de la participation forfaitaire en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement à la somme de 54 545 F, valeur au 1er novembre 1989 ; que, dès lors le moyen tiré de l'absence de base légale de la participation en litige doit être écarté ;

Considérant que Mme X soulève, en second lieu, le caractère excessif du montant qui lui a été réclamé, au regard du coût de réalisation d'une place de stationnement dans un parc public de la commune ; que, toutefois, compte tenu du caractère forfaitaire de la participation pour non réalisation de places de stationnement, tel qu'il est rappelé à l'article R. 332-17 précité du code de l'urbanisme et qui ne peut excéder une valeur maximale fixée par le pouvoir réglementaire, Mme X ne saurait utilement arguer du montant excessif de la participation fixée par le conseil municipal de Montfort l'Amaury au regard du coût réel moyen de construction d'une place de stationnement ;

Considérant, enfin, que si, en application des dispositions de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, le redevable de la participation peut en obtenir le dégrèvement ou la restitution si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commune a, dans le délai de cinq ans qui lui était imparti, affecté la participation financière litigieuse à la réalisation d'un parc public de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montfort l'Amaury qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Montfort l'Amaury la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Montfort l'Amaury la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE02035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02035
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-21;02ve02035 ?
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