Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la SCI DE LA GRANDE LANDE, dont le siège est ... et pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Bisdorff-Plantec, ainsi que pour la SOCIETE RAIMOND THOMAS, dont le siège est 128, avenue de Bezons à Carrière-sur-Seine (78420), par la SCP Huglo Lepage et Associés ;
Vu 1°), sous le n°02VE02271, la requête enregistrée le 26 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DE LA GRANDE LANDE et M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100231 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Carrières-sur-Seine en date du 12 décembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à leur verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le tribunal administratif n'a pas utilement contredit leur affirmation selon laquelle le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ne comporte pas d'analyse suffisante de l'état initial du site et de l'environnement dans cette commune et, en particulier, n'analyse pas de façon précise les incidences du plan sur la zone ND située en centre ville ; que, par ailleurs, le classement en zone naturelle de parcelles, notamment la parcelle n°AR 911, totalement desservies par des équipements , et non pas seulement partiellement comme l'a relevé le tribunal administratif, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé des incohérences en ce qui concerne les limites de la zone, son avis favorable étant subordonné à la révision des limites de la zone ND du vieux village ; que les modifications opérées postérieurement à l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du plan et auraient dû être précédées d'une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ;
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Vu 2°), sous le n°02VE2395, la requête enregistrée le 8 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIÉTÉ RAIMOND THOMAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100645 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Carrières-sur-Seine en date du 12 décembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les modifications apportées au plan d'occupation des sols après enquête publique étaient substantielles et nécessitaient une nouvelle consultation dans services de l'Etat et des personnes publiques associées en vertu de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ; que l'avis du commissaire enquêteur n'était pas motivé au sens des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme notamment en ce qui concerne le plan d'occupation des sols dans son ensemble ; que le classement en zone NC du terrain lui appartenant procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il convient de tenir compte de la situation existante ; qu'en tout état de cause, l'article NC1 du règlement aurait dû prévoir l'autorisation d'implanter des dépôts de ferraille ; que l'interdiction de toute activité de cette nature au plan d'occupation des sols ailleurs que dans la zone UI et sur le site d'implantation de l'usine d'incinération constitue une interdiction générale qui n'est pas justifiée et limite la liberté du commerce et de l'industrie de manière disproportionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;
- les observations de Me Ferraci, pour la SCP Huglo, Lepage et associés, pour la SOCIETE RAIMOND THOMAS et de Me Costantini, pour la SCP Tirard et associés, pour la commune de Carrières-sur-Seine ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si la SCI DE LA GRANDE LANDE et M. X soutiennent que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine ne comporte pas d'analyse suffisante de l'état initial du site et de l'environnement dans cette commune et, en particulier, n'analyse pas de façon précise les incidences du plan sur la zone ND située en centre ville, il ressort au contraire de l'examen de ce document qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, une analyse de l'état initial du site et de l'environnement dans tous leurs aspects permettant d'apprécier la portée de la création d'une zone ND en centre ville ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, le commissaire enquêteur a clairement indiqué qu'il émettait un avis favorable au projet sous certaines réserves précisément énoncées ; que la circonstance qu'il ait explicité sa position sur les aspects du projet les plus controversés et sur lesquels il émettait des réserves n'est pas de nature à établir que son avis favorable ne porterait pas sur l'ensemble du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ressort de l'examen de l'ensemble de son rapport qu'il a suffisamment motivé sa position sur les autres aspects ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique (...) donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. ; que cette consultation s'impose dans le seul cas où les modifications sont de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; que la superficie des deux secteurs initialement classés en zone UG a et UG b et finalement classés en zone UG représente 0,29% du territoire communal ; que, par ailleurs, la suppression d'emplacements réservés n'est pas, par elle-même de nature à justifier une nouvelle consultation des services de l'Etat ; qu'en l'espèce les deux emplacements supprimés ne portaient que sur de très courtes liaisons destinées à la voirie communale ; qu'enfin, trois parcelles ont été reclassées en zone UG alors que le classement initialement envisagé portait sur la zone ND ; que, compte tenu de l'emplacement des terrains en cause, de leur faible superficie et de l'absence d'incidence des modifications sur le parti d'aménagement retenu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols postérieurement à l'enquête publique devaient être précédées d'une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs adoptés par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant, d'une part, le classement en zone ND des terrains appartenant à la SCI DE LA GRANDE LANDE et à M. X et, d'autre part, le classement en zone NC du terrain sur lequel la SOCIETE RAIMOND THOMAS exerce son activité de dépôt de ferrailles doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'activité de dépôt de ferrailles serait contraire à la vocation de la zone NC, la SOCIETE RAIMOND THOMAS n'est pas fondée à soutenir que l'article NC 1 du règlement de la zone serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ne prévoit pas la possibilité d'exercer une telle activité ;
Considérant, enfin, qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols, l'activité de dépôt de ferrailles est autorisée dans le secteur UIA, sur le site d'implantation de l'usine d'incinération du syndicat intercommunal de traitement des résidus urbains ; que si l'exercice de ce type d'activité est ainsi restreint à un secteur précisément délimité, une telle restriction peut légalement se justifier pour des motifs d'urbanisme ; qu'en l'espèce, compte tenu des nuisances engendrées par ce type d'activité et des caractéristiques de la commune qui, en-dehors du centre ville, se compose essentiellement de terrains agricoles consacrés aux cultures maraîchères, la restriction en cause ne porte pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie comme le soutient la SOCIETE RAIMOND THOMAS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LA GRANDE LANDE et M. et Mme X, d'une part, la SOCIETE RAIMOND THOMAS, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Carrières-sur-Seine en date du 12 décembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carrières-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI DE LA GRANDE LANDE, à M. et Mme X et à la SOCIETE RAIMOND THOMAS la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, la SCI DE LA GRANDE LANDE et M. et Mme X et, d'autre part, la SOCIETE RAIMOND THOMAS à payer respectivement à la commune de Carrières-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DE LA GRANDE LANDE et de M. et Mme X et la requête de la SOCIETE RAIMOND THOMAS sont rejetées.
Article 2 : La SCI DE LA GRANDE LANDE et M. et Mme X verseront à la commune de Carrières-sur-Seine une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SOCIETE RAIMOND THOMAS versera à la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
02VE02271-02VE02395 2