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21/04/2005 | FRANCE | N°02VE02637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 avril 2005, 02VE02637


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil gé

néral en exercice, par la SELARL Fizellier et Associés ;

Vu la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Fizellier et Associés ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 14124 en date du 21 mai 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Y et à M. X la somme de 8 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y et M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner les parties perdantes aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement doit être confirmé en tant qu'il a limité l'étendue du litige aux seules inondations survenues les 19 juillet 1994, 10 juin et 11 août 1996 et en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires relatives aux deux inondations des 10 juin et 11 août 1996, lesquelles n'ont pas atteint le pavillon des demandeurs ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a considéré que ni le département ni la commune d'Aulnay-sous-Bois n'apportaient la preuve de l'indemnisation intervenue au titre de la catastrophe naturelle survenue le 19 juillet 1994, dès lors qu'il leur est impossible d'apporter la preuve que les demandeurs ont été indemnisés par leur assureurs à ce titre ; que, subsidiairement, s'agissant de cette inondation, la preuve de sa responsabilité ne saurait résulter du rapport d'expertise qui se borne à lui opposer un courrier de 1982 sans procéder à une étude technique d'ensemble ; qu'à titre encore plus subsidiaire, l'évaluation du préjudice subi ne saurait être supérieure à la somme forfaitaire estimée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement en date du 13 mai 2000, soit 7 522,45 euros toutes causes de préjudice confondues ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y et M. X, propriétaires sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois d'un pavillon dans lequel ils demeurent, ont subi diverses inondations se traduisant notamment par une montée des eaux jusqu'à une hauteur de un mètre au niveau de leur rez-de-chaussée, ces eaux provenant de l'égout communal d'eaux pluviales de la rue de Picardie dont les effluents étaient refoulés par le collecteur départemental d'égouts de la Morée, lors de fortes pluies ; que, par le jugement susvisé en date du 21 mai 2002, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande des intéressés tendant à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois et du DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à les indemniser des préjudices subis à l'occasion d'inondations survenues les 19 juillet 1994, 24 avril 1995, 10 juin 1996 et 11 août 1996, n'a prononcé une telle condamnation que pour les préjudices causés par la seule inondation du 19 juillet 1994 ; que par la présente requête le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité en réparation des dommages causés par cette inondation ;

Sur l'indemnisation des dommages résultant de l'inondation du 19 juillet 1994 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pas été prises ; qu'en vertu du même article, la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est assurée par la souscription de contrats d'assurances souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie, tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps des véhicules terrestres à moteur ; qu'enfin l'état de catastrophe naturelle est, en vertu du quatrième alinéa du même article, constaté par arrêté interministériel ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 20 novembre 1994, a été constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues le 19 juillet 1994 sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois ; que si la reconnaissance du caractère de catastrophe naturelle entraîne l'indemnisation automatique des dégâts par l'assureur des biens sinistrés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en l'espèce, Mme Y et M. X aient été indemnisés, aucun élément ne permettant de présumer que leur maison était assurée à la date de la catastrophe, étant précisé qu'il leur est par ailleurs impossible d'apporter la preuve négative de ce que ce bien n'était pas assuré ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS n'est pas fondé à soutenir que, faute de justifier ne pas avoir été déjà indemnisés par leur assurance, les intéressés ne sauraient demander une double indemnisation des dommages matériels directs causés par l'inondation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'inondation du pavillon est due au refoulement des eaux des égouts du fait de l'insuffisante capacité du système d'assainissement, composé des égouts communaux, d'un collecteur départemental et d'une station de pompage communale, à contenir un débit important en période de fortes pluies ; que du seul fait que le dommage à raison duquel Mme Y et M. X demandent à être indemnisés provient notamment du collecteur départemental, ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers, la responsabilité du département se trouve engagée sans faute, sans que celui-ci puisse utilement invoquer l'absence de faute pour s'en exonérer ;

Considérant, enfin, que le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'apporte aucun élément précis à l'appui de sa contestation du chiffrage du préjudice matériel retenu par les premiers juges, lequel englobe tant les pertes en mobilier et effets personnels que le coût de remise en état du pavillon ; qu'il ne saurait soutenir qu'aucun trouble de jouissance n'est imputable au sinistre alors que l'inondation a atteint tout le rez-de-chaussée de l'habitation ; que, par suite, l'existence de troubles dans les conditions d'existence n'est pas davantage contestable ; que, dans ces conditions, le département ne saurait être regardé comme apportant la preuve que l'évaluation du préjudice retenue par les premiers juges serait excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme Y et à M. X la somme de 8 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois par l'arrêt n° 00PA3303 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 mars 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que les parties perdantes soient condamnées aux entiers dépens se trouvent privées de leur objet ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'à supposer qu'en invoquant son absence de faute, le département doive être regardé comme appelant la commune d'Aulnay-sous-Bois en garantie des condamnations prononcées, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y et M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, paient au DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à payer à Mme Y et M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation des parties perdantes aux entiers dépens .

Article 2 : La requête du DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 3 : Le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à Mme Y et M. X une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02637
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RIOUALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-21;02ve02637 ?
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