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21/04/2005 | FRANCE | N°02VE03094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 avril 2005, 02VE03094


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX, dont le siège est ... aux Essarts le Roi ( 78 690)

, par Me X..., avocat ;

Vu la requête, reçue en télécopie le...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX, dont le siège est ... aux Essarts le Roi ( 78 690), par Me X..., avocat ;

Vu la requête, reçue en télécopie le 19 août et enregistrée le 20 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ensemble le mémoire ampliatif reçu en télécopie le 21 octobre 2002 et enregistré le 23 octobre 2002, par lesquels la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 87 980 en date du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays, a annulé la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas a rejeté sa réclamation tendant à ce qu'il soit enjoint à la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX de restituer aux usagers les sommes qu'elle a indûment perçues de 1979 à 1986 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en reconnaissant au président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas un pouvoir d'injonction à son égard, faute de toute relation contractuelle entre eux ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui opposant les tarifs appliqués en vertu d'un contrat du 8 janvier 1975 auquel elle n'était pas partie ; que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays était entachée d'erreur de droit et de contradiction sur la portée du contrat entre le syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas et la société Lyonnaise des Eaux, en sorte qu'il ne pouvait y être répondu favorablement ; qu'il appartenait aux copropriétaires de se pourvoir contre elle dans le litige les opposant ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour la SOCIETE SABLAISE DES EAUX, Me Elisa Y... substituant Me Y... pour le syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays et Me A... pour le syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Ponchartrain-Maurepas ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 8 janvier 1975, le syndicat intercommunal des eaux et d'aménagement de Jouars-Pontchartrain-Maurepas (SIAEP) a concédé à la société Lyonnaise des Eaux et d'éclairage pour une durée de vingt-sept ans la fourniture et la distribution de l'eau potable sur une partie du territoire de la commune de Maurepas ; que, sur le territoire de la commune voisine d'Elancourt, le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) avait concédé les mêmes missions à la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX ; que, toutefois, compte tenu de la construction de résidences situées de part et d'autre de la limite communale entre Maurepas et Elancourt, un accord était intervenu dès 1972 entre ces deux sociétés lesquelles, à cette date assuraient déjà la distribution en eau potable dans les deux communes, aux termes duquel, la Société lyonnaise des eaux et d'éclairage se chargeait d'assurer le service public pour le quartier des Sept-Mares situé à Elancourt alors que la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX prenait le même engagement pour le quartier des Coudrays situé sur le territoire de la commune de Maurepas ; qu'il n'a été mis fin à cet accord que par échange de lettres en date du 10 octobre 1986, prévoyant qu'à compter du 1er octobre 1986, la Lyonnaise des Eaux reprenait la gestion du quartier des Coudrays à Maurepas tandis qu'elle cédait à la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX le service de la distribution de l'eau dans la zone des Sept-Mares pour un nombre d'abonnés correspondant à la consommation du quartier des Coudrays ;

Considérant que de 1972 au 1er octobre 1986, sur le fondement de l'accord susmentionné, la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX a notamment assuré l'alimentation en eau potable de la résidence des Aulnays, située sur le territoire de la commune de Maurepas dans le quartier des Coudrays et a perçu auprès des abonnés de cette résidence les redevances correspondantes ; que, toutefois, les tarifs pratiqués par les deux sociétés, qui étaient identiques à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession susmentionné de 1975, ont divergé par la suite, ceux appliqués par la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX augmentant davantage que ceux appliqués par la société Lyonnaise des Eaux et d'éclairage ; que, constatant cet écart, les copropriétaires de la résidence des Aulnays, représentés par leur syndic, ont demandé le 19 novembre 1986 au SIAEP de rétablir pour le passé, c'est-à-dire de 1976 au 31 décembre 1986, l'égalité de traitement des usagers du service de distribution d'eau, en enjoignant à la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX de restituer aux usagers intéressés les sommes correspondant à la différence entre les prix pratiqués par elle et ceux appliqués par les gestionnaires réguliers du service sur le territoire de la commune de Maurepas ; que, par la décision attaquée en date du 8 janvier 1987, le président du SIAEP refusait d'entreprendre une telle démarche directement auprès de la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX, et indiquait qu'en revanche il était intervenu auprès de son concessionnaire, la société Lyonnaise des Eaux, afin qu'elle examine les conditions dans lesquelles la régularisation de la période allant de 1976 à 1986 pourrait être envisagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord susmentionné intervenu en 1972 entre la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX et la Lyonnaise de Eaux a été conclu sans le consentement du SIAEP ; qu'en outre, bien que cet accord portât sur l'exécution même du service public et impliquât l'occupation du domaine public communal de Maurepas, il ne résulte pas de l'instruction que cet accord aurait été passé par la Lyonnaise des Eaux pour le compte du SIAEP ou que les parties aient eu la volonté d'entrer dans des rapports de représentation ; qu'il suit de là qu'aucun contrat ne liait le SIAEP à la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX, que ce soit par consentement direct ou sur le fondement d'un mandat consenti à la société Lyonnaise des Eaux ; que, dans ces conditions, si sur le fondement contractuel, l'empiètement de la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX sur la mission de service public concédée à la Lyonnaise des eaux imposait à l'autorité administrative d'user de ses pouvoirs de sanction à l'encontre de son concessionnaire pour obtenir que la situation de fait soit rendue conforme aux stipulations du contrat de concession, ce qu'elle a fait, en revanche, en l'absence de tout lien contractuel entre l'autorité concédante et la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX, et en l'absence de toute possibilité d'exercer un pouvoir de police en l'espèce, les premiers juges ont commis une erreur de droit en reconnaissant au président du SIAEP un pouvoir d'injonction à l'égard de la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX qui n'était pas son concessionnaire, sur le seul fondement de son pouvoir de contrôle et de direction du service public de distribution d'eau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du SIAEP en date du 8 janvier 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX et le SIAEP qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays, à payer à la SOCIÉTÉ SABLAISE DES EAUX et au SIAEP les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°87-980 du 14 juin 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SIAEP et du syndicat des copropriétaires de la résidence des Aulnays présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03094
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-21;02ve03094 ?
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