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05/07/2005 | FRANCE | N°03VE01505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 05 juillet 2005, 03VE01505


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au gre

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804091 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Il soutient que l'accord sur la chose et sur le prix étant intervenu le 18 novembre 1991, la plus-value de cession de ses droits sociaux dans la société Sourcing J.S. et W.P. Corporation à M. Y doit être rattachée à l'année 1991 et non à l'année 1992, même si l'intégralité du prix n'a pu être versée le 18 novembre 1991 par le cessionnaire ; que plusieurs faits intervenus en 1991 montrent son désengagement de la société ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des parts sociales, indépendamment des modalités de paiement du prix de la cession ; qu'en l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de valeurs mobilières, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1583 du code civil selon lesquelles la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ;

Considérant que M. X soutient que l'imposition de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession à un tiers de ses parts dans la société à responsabilité limitée Sourcing J.S. et W.P. Corporation doit être rattachée à l'année 1991 et non à l'année 1992 ; qu'il fait valoir qu'une partie du prix de cession lui a été versée le 18 novembre 1991, qu'il n'a perçu aucun dividende au titre de l'année 1991, au cours de laquelle il a démissionné de son poste de gérant et a cessé toute activité pour le compte de cette société dont le siège social et la dénomination sociale ont été ultérieurement modifiés ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'aucun acte n'a matérialisé un consentement sur la chose et le prix qui aurait existé entre M. X et le cessionnaire le 18 novembre 1991 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 17 août 1992 où l'assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la SARL Sourcing J.S. et W.P. Corporation en société anonyme, M. X était associé de la société à responsabilité limitée à hauteur de 495 parts ; qu'à l'occasion de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, il a reçu 2 000 parts sociales, et qu'à cette même date, il figurait comme actionnaire dans les registres des mouvements de titres de la société anonyme, où il est demeuré jusqu'à la cession de 2 475 actions, le 2 septembre 1992 ; que, dans ces conditions, les circonstances avancées par le requérant ne sont pas de nature à établir que dès novembre 1991, il existait un accord sur le transfert des parts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'imposition de la plus-value litigieuse a été rattachée à l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions, d'ailleurs non chiffrées, de la requête tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à ce titre ; que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01505
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-07-05;03ve01505 ?
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