Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Alain X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9802548 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990,1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée au titre des années 1991 et 1992 ;
Ils soutiennent que le vérificateur, qui n'a pas remis en cause la sincérité ou le caractère probant de la comptabilité, ne pouvait pas procéder à une reconstitution de recettes dans le cadre de la procédure contradictoire ; que la remise en cause de la détermination des bénéfices non commerciaux selon les règles de la comptabilité commerciale créances acquises-dépenses engagées n'est pas justifiée dès lors que M X avait usé de l'option lors des années antérieures en application d'une instruction du 31 janvier 1928 ; que, depuis 1984, il a coché la case déterminés selon les règles de la comptabilité créances-dettes sur l'imprimé n°2035 ; que, pour les années 1989, 1990 et 1991, le fait d'avoir coché la case déterminés selon une comptabilité recettes-dépenses résulte d'une erreur imputable au comptable ; que l'administration a remis en cause une provision sans lui permettre de justifier de son option alors qu'elle l'avait admise antérieurement ; que les règles applicables à partir de 1996 n'obligent pas le contribuable à produire plus de justifications ; que la provision pour créance douteuse constituée au titre de l'année 1991 est déductible au regard des règles de la comptabilité commerciale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992, a remis en cause les bénéfices imposables déclarés par M. X, qui exerce la profession de dessinateur industriel, au motif que sa comptabilité ne pouvait être tenue selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatifs à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en application de ces dispositions, les recettes perçues au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes se rattachent à des créances nées au cours de ladite année ;
Considérant que M. X prétend au bénéfice d'une instruction du 31 janvier 1928 et d'une circulaire du 28 février 1986 reprises dans la documentation de base 5 G 221, selon lesquelles les contribuables exerçant une profession non commerciale peuvent, contrairement à la règle ci-dessus rappelée, déterminer leurs bénéfices imposables en retenant les créances acquises et non les encaissements, à condition de tenir leur comptabilité suivant les usages du commerce et d'avoir opté pour ce régime comptable et fiscal conformément aux indications de la circulaire susmentionnée ; que le requérant, à cet effet, fait valoir qu'il a coché, sur la première page de ses déclarations de résultats, modèle n°2035, afférentes aux années 1984 à 1988 ainsi qu'à celle de l'année 1992, la case d'après une comptabilité tenue selon les règles de la comptabilité commerciale créances-dettes et que ce serait en raison d'une simple erreur qu'aurait été cochée, dans les déclarations relatives aux années 1989, 1990 et 1991, la case d'après une comptabilité recettes-dépenses ; que, toutefois, par cette seule circonstance d'avoir porté une croix dans telle ou telle case de sa déclaration annuelle, M. X, qui allègue à tort que l'administration aurait entériné son choix pour la détermination des bénéfices des années 1984 à 1988 selon les règles de la comptabilité commerciale, ne saurait être regardé comme établissant avoir expressément exercé l'option exigée par l'instruction qu'il invoque ; que, dans ces conditions, le vérificateur était fondé, pour ce motif, à remettre en cause la comptabilité tenue par le contribuable au titre des années 1990, 1991 et 1992 et à procéder à la reconstitution des recettes selon les règles de la comptabilité de trésorerie recettes encaissées- dépenses acquittées prévues par les dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ; que celles-ci n'autorisant pas, pour le calcul du bénéfice non commercial imposable, la déduction de provisions constituées en vue de faire face à des charges destinées à être supportées au cours d'une année ultérieure, M. X, en tout état de cause, n'est pas fondé à demander que la provision de 1 500 000 F qu'il avait constituée en 1991 soit déduite du résultat de cette année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, lequel est suffisamment motivé, a rejeté la demande de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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