Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL SYSIPHE, dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL SYSIPHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001007, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts bénéficient aux entreprises industrielles et commerciales par leur forme, indépendamment de la nature de l'activité qu'elles exercent, ainsi que le confirme l'instruction du 17 octobre 1983 publiée sous le n° 4 A-8-83 et la documentation administrative de base référencée 4 A-411 ; que son activité réelle est de nature industrielle et commerciale et non libérale, alors même qu'elle a été agréée par le ministère de la recherche ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable en 1995 : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux entreprises ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SYSIPHE, qui a été créée le 19 avril 1994, a conçu un logiciel de reconnaissance graphique, dont elle assure le développement, qui est, pour l'essentiel, commercialisé par des tiers distributeurs ; qu'outre son gérant, M. X..., la société n'a employé, au cours de l'année 1994, qu'un agent technico-commercial, dans le cadre d'un contrat de qualification, auquel s'est joint un ingénieur en 1995 ; que si la société a acquis du matériel informatique en 1995, elle utilisait des moyens en matériel peu importants ; que les opérations de négoce réalisées par la société en ce qui concerne le produit Open SCA n'ont représenté qu'une très faible part de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, indépendamment de la circonstance qu'elle a été agréée par le ministère de la recherche, la société SYSIPHE ne peut être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, alors même qu'elle a la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et déclare des bénéfices industriels et commerciaux ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société au titre de l'année 1995 le crédit d'impôt recherche, d'un montant de 238 931 F, dont elle s'était prévalu ;
Considérant, en second lieu, que la SARL SYSIPHE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 17 octobre 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 4 A-8-83 ainsi que de la documentation administrative de base référencée 4 A-411, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être précisée ;
Considérant que la SARL SYSIPHE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SYSIPHE est rejetée.
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