Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilbert X demeurant ..., représenté par la SCP Frison-Decramer-Guéroult ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9705703 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de restituer la somme indûment versée à ce titre, majorée des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient qu'il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule en provenance de Belgique ; qu'il ne l'a acquittée qu'afin d'obtenir le quitus fiscal nécessaire à l'immatriculation du véhicule ; qu'il a acheté ce véhicule toutes taxes comprises auprès du garage Bourbier exerçant sous l'enseigne « Auto import service » ; qu'il semble que ce garage ne se soit pas acquitté du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des services fiscaux ; qu'à la suite du dépôt de bilan de cet établissement, l'administration fiscale a produit sa créance auprès du liquidateur ; que la même imposition ne peut être exigée de deux redevables ; que le véritable redevable est M. Bourbier, responsable du garage, intervenu en son nom propre et non comme intermédiaire transparent de son client ; que ce rôle d'intermédiaire opaque ressort des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de lui réclamer une seconde fois la taxe sur la valeur ajoutée déjà acquittée auprès de M. Bourbier ; que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée à M. Bourbier non sur sa marge, mais sur la totalité de la vente et a accepté des règlements de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'intégralité du prix de vente du véhicule ; que l'administration fiscale ayant produit sa créance lors de la liquidation de l'entreprise Bourbier concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente du véhicule elle ne pouvait sans méconnaître les articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales changer de position sur l'identité du redevable de l'imposition litigieuse ; que la notification de redressement du 27 décembre 1996 est insuffisamment motivée, car elle ne précise pas le contenu de l'article 298 sexies I du code général des impôts et l'application qui en était faite, et ne mentionne pas l'article 256 bis I 2° du même code ;
………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. X le 27 décembre 1996 que l'administration a indiqué l'article du code des impôts dont il était fait application et les éléments de fait à l'origine de cette imposition, l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule ; qu'ainsi l'administration, qui a énoncé les motifs de droit et de fait et fait connaître à M. X la nature et le montant de l'imposition litigieuse, a suffisamment motivé la notification de redressements, conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, et a permis au contribuable de présenter utilement ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'acquisition toutes taxes comprises le 18 avril 1995 d'un véhicule neuf en provenance de Belgique par l'intermédiaire de la société Auto Import Service (AIS) ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette acquisition n'ayant pas été versée à la direction générale des impôts, l'administration fiscale a réclamé cette taxe, pour le montant de 18.334 francs, par une notification de redressement adressée à l'acquéreur le 27 décembre 1996 ; que, le 6 février 1997, M. Y a acquitté cette taxe, que l'administration fiscale a refusé de lui restituer par une décision en date du 6 octobre 1997 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 298 sexies du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées (…) par toute autre personne non assujettie » ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : « La base d'imposition est constituée :/ a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (…)/ b) Pour les opérations ci ;après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis » ;
Considérant d'une part que les mentions figurant sur le contrat conclu entre M. X et la société AIS précisaient que la société agissait au nom du mandant et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la facture émise par le fournisseur belge du véhicule était libellée au nom du mandant ; que le service a pu légalement en déduire, nonobstant les stipulations du contrat selon lesquelles la société s'engageait à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due, que l'intermédiaire achetait le véhicule au nom du client et que les dispositions du III de l'article 256 bis du code général des impôts ne lui étaient ainsi pas applicables ; que dès lors M. X est bien le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 298 sexies du code général des impôts ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a déjà acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat de son véhicule auprès de la société AIS et qu'il est inéquitable de lui demander de payer une seconde fois cette taxe, ce moyen ne saurait toutefois être retenu, dès lors qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette acquisition n'avait pas été versée au Trésor public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que l'administration fiscale, en notifiant à la société AIS qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, ne s'est pas prononcée sur l'identité du redevable légal de la taxe au titre de l'acquisition intracommunautaire du véhicule ; qu'ainsi M. X ne peut se prévaloir de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, faute de prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant enfin que si l'administration a notifié le redressement au redevable légal de cette imposition après avoir tenté, sans succès, de recouvrer ladite taxe sur la valeur ajoutée auprès du liquidateur de la société AIS, sur le fondement de l'article 283 du code général des impôts, cette procédure n'implique nullement qu'elle ait voulu assujettir deux contribuables à la même imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
02VE01845 2