Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Teboul ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9934077, 9936628, 9936630, 9936647 et 0031403, en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 18 mars 1991 au 15 juillet 1993, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de désigner un expert ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le vérificateur s'appuie sur les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts pour refuser la prise en charge de la dotation aux amortissements ; que le document qui lui a été remis en tant que procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité ne présente aucune des garanties exigées des actes administratifs ; que la notification de redressement du 31 mai 1996, qui fait état de certains documents sans les communiquer à la contribuable, n'est pas suffisamment motivée ; que le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu ; que la requérante a été mise en situation de règlement judiciaire par jugement du 24 mai 1993 qui a conféré à l'administrateur judiciaire le pouvoir d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; que, par suite, l'avis de vérification de comptabilité aurait dû être adressé à ce dernier, seul habilité et seul détenteur des documents comptables ; qu'au cours de la vérification, il a été précisé au service que les documents originaux étaient détenus par l'administrateur judiciaire ; que les documents produits à l'administration fiscale permettent de justifier la réalité du montant des travaux supportés par l'entreprise Le Tilsit ; que l'expertise demandée permettrait de vérifier que l'absence de documents et pièces comptables nécessaires à la vérification est le fait de l'administration ; que des mémoires du directeur des services fiscaux lui ont été faxés deux jours avant la date de l'audience devant le tribunal administratif lui laissant quelques heures pour répondre alors que l'administration fiscale s'est donnée un délai d'environ trois ans pour répliquer ; que cela constitue une irrégularité que le tribunal n'a pas relevée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur des servies fiscaux a, le 18 avril 2003, adressé au tribunal administratif par télécopie des observations en défense aux mémoires en réplique de Mme X datés du 20 février 2000 ; que ces mémoires de l'administration ont été communiqués le 22 avril 2003 par le même mode à l'avocat de cette dernière par le greffe du tribunal, alors que l'audience était fixée le 24 avril 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration a produit ses observations en défense plus de trois ans après la communication qui lui a été faite des mémoires en réplique de la requérante est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'en outre, si le greffe du tribunal a communiqué, pour réponse éventuelle, ces observations alors que l'audience était fixée le surlendemain, cette circonstance ne saurait faire regarder l'administration comme ayant, ainsi qu'il est soutenu, failli à son devoir de loyauté en répondant aux mémoires en réplique dans ce délai de plus de trois ans ;
Considérant, en second lieu, que, par ses observations datées du 18 avril 2003, le directeur des services fiscaux s'est borné à développer, sans y ajouter d'éléments nouveaux de fait ou de droit, l'argumentation qu'il avait fait valoir dans ses précédents mémoires ou à répondre à des moyens inopérants ; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû écarter des débats les mémoires communiqués à la requérante l'avant-veille du jour fixé pour l'audience manque en fait ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'a pas été méconnu ;
Sur les impositions en litige :
Considérant que l'entreprise individuelle Le Tilsit, qui avait une activité de bar, brasserie et salon de thé, dont Mme X était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 mars 1991, date de sa création, au 15 juillet 1993, date de sa cessation d'activité ; que les redressements issus de ce contrôle ont eu pour effet d'annuler le déficit déclaré du résultat de l'exercice clos en 1992 et de ne pas admettre le report du solde du déficit sur les années ultérieures ; qu'ils ont eu pour conséquence des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu assignés à Mme X au titre des années 1993 à 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par la vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-67 du code de commerce : « Le tribunal fixe la mission de l'administrateur et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 24 mai 1993, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine de Mme X, en mettant en oeuvre la procédure simplifiée, a désigné Me Hamamouche en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission l'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion, et a fixé au 24 juin 1993 la fin de la période d'enquête ; qu'à l'issue de cette période d'observation, le même tribunal, par jugement du 26 juillet 1993, a arrêté le plan de redressement par cession de l'entreprise Le Tilsit ; que si, pendant la durée de ce plan, l'administrateur judiciaire a été maintenu dans ses fonctions aux fins d'accomplir les formalités afférentes à la mise en oeuvre du plan, la mission d'assistance de Me Hamamouche a en vertu de l'article 66 précité de la loi du 25 janvier 1985 cessé par l'effet du jugement arrêtant le plan, le débiteur retrouvant la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui restent attribués à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan ; que, par suite, l'avis de vérification de comptabilité en date du 4 janvier 1996, prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et qui n'était pas au nombre des actes liés à la mise en oeuvre du plan, n'avait pas à être adressé à Me Hamamouche ; que la documentation administrative de base citée par la requérante ne saurait être utilement invoquée, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. » ; qu'il résulte de l'examen de l'exemplaire du procès-verbal daté du 20 février 1996, produit par le ministre, qu'il a été établi et signé par l'agent vérificateur et contresigné ce même jour par la contribuable ; qu'il constate l'absence de documents relatifs à la vérification de comptabilité du Tilsit dont la liste est donnée ; que si le contenu de ce document ne se présente pas exactement comme le modèle prévu par l'instruction du 6 mai 1988, référencée 13 L-7-88, cette circonstance, compte tenu des indications que ce procès-verbal comporte, est sans incidence sur la validité de celui-ci et, en tout état de cause, sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen selon lequel ce document ne présentaient aucune des garanties exigées des actes administratifs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité du Tilsit, le vérificateur est intervenu sur place les 14 et 20 février 1996 ainsi que le 18 mars suivant ; que le contrôle a été limité en raison de l'absence de documents comptables de l'entreprise ; que Mme X, qui ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la brièveté des opérations de vérification sur place les aurait entachées d'irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;
Considérant que la notification de redressement, en date du 31 mai 1996, indique que des documents ont été saisis lors de l'intervention des services fiscaux dans le cadre d'une visite du domicile de la contribuable ordonnée par le président du Tribunal de grande instance de Pontoise le 15 juin 1994, mise en oeuvre par application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle précise la nature et la référence de ces documents qui ont été restitués le 28 septembre 1994 à Mme X ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière en avait connaissance ; que si, ainsi qu'il est soutenu, leur copie n'est pas annexée à la notification, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une absence de motivation de celle-ci au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante prétend que la réponse à ses observations datée du 12 septembre 1996 méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du même livre, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, que s'agissant du contrat de prêt de la BRED, le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté, dès lors que l'administration, dans le dernier état de ses écritures, a renoncé au redressement procédant de la remise en cause de ce contrat ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme X ne présente à l'appui de ses conclusions en décharge aucun moyen en ce qui concerne le bien-fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus de capitaux mobiliers ; que les chefs de redressement seulement contestés concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1995, 1996 et 1997 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté qu'aucun registre des amortissements ou aucun document en tenant lieu n'a été présenté lors des opérations de contrôle ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en n'admettant pas la déduction des dotations aux amortissements, le service s'est appuyé à tort, sur les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir respecté les obligations qu'elles prescrivent ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que les dépenses d'investissement d'un montant de 3 101 856 F. TTC qui étaient inscrites au passif du bilan de clôture de l'entreprise Le Tilsit en 1992 n'étaient pas justifiées en raison de l'absence totale de documents probants ; que cette somme comprenait un prêt de la BRED s'élevant à 2 300 000 F ; que, cependant, pour tenir compte de la réalité de l'exploitation, il a admis l'existence d'acquisitions à concurrence des immobilisations et agencements repris par le successeur, limitant le redressement à une somme de 1 825 246 F ; qu'au titre de cet exercice, le résultat ainsi reconstitué est de 698 867 F au lieu du déficit déclaré de 1 250 772 F ; que, devant la Cour, tenant compte de la production par la requérante du contrat de prêt conclu avec la BRED, le service ramène le montant du passif injustifié à 801 856 F, ce qui dégage un bénéfice reconstitué positif de 346 039 F ; qu'à la clôture de l'exercice de cessation d'activité en 1993, le vérificateur a constaté qu'une somme de 1 323 012 F était inscrite au passif du compte fournisseur, et, après avoir retenu l'état des créances inscrites au greffe du Tribunal de commerce de Pontoise lors de la procédure de redressement judiciaire par les fournisseurs créanciers, ainsi que des dettes relatives à des loyers dus, il a réintégré une somme de 468 895 F au résultat ; qu'il s'ensuit qu'au titre de cet exercice, le déficit comptabilisé après report de celui de l'exercice précédent, devient un résultat positif ; que, pour contester les redressements sur passif injustifié opérés au titre des exercices clos en 1992 et 1993, la requérante produit de nombreuses pièces, qu'elle avait déjà fournies à l'administration, qui justifieraient la réalité des travaux réalisés dans l'établissement qu'elle exploitait ; que, cependant, ces documents, qui sont des photocopies principalement de devis ou de bordereaux d'acomptes ou de factures pour certaines raturées ou adressées au nom d'autres personnes que Mme X, ne permettent pas de déterminer avec exactitude la nature et le montant des travaux réalisés ; que, par suite, la requérante, qui allègue sans l'appuyer d'élément de preuve que les documents originaux étaient en possession de l'administrateur judiciaire, n'établit pas que ce qui a déjà été retenu par l'administration serait insuffisant et par là-même n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de défaut de présentation de la comptabilité, de l'exagération des impositions qu'elle conteste au titre de l'année 1993 ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme X a procédé au report du solde du déficit relatif à l'année 1992 sur ses déclarations de revenus des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; qu'il résulte ce qui vient d'être dit, que c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis les dotations aux amortissements ainsi qu'une fraction des sommes inscrites au passif du bilan de l'entreprise individuelle Le Tilsit au titre de l'exercice clos en 1992 et a ainsi annulé le déficit déclaré ; que, par suite, la requérante ne pouvait plus prétendre au report du solde de ce déficit sur les années ultérieures ; que les conclusions de sa requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur les années 1994, 1995, 1996 et 1997 procédant de l'examen de sa situation fiscale personnelle doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
Considérant qu'en l'absence de tout élément probant se rapportant aux documents comptables de l'entreprise Le Tilsit, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'une expertise soit diligentée sur la comptabilité de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
03VE02690 2