Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour LA POSTE, par Me Mandicas ;
Vu 1°), sous le n°03VE01551, la requête enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0004246 en date du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles condamnant LA POSTE à indemniser Mme X de la totalité des rémunérations qu'elle aurait perçues pendant la durée de son éviction illégale diminuée des revenus de toute nature dont elle a bénéficié pendant cette période, et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2000 ;
Elle soutient que la décision du 17 juin 1993 a été annulée pour un motif de légalité externe (incompétence de l'auteur de l'acte) et ne peut donc ouvrir droit à indemnités ; que la seconde décision en date du 26 juin 2001 a été annulée le 21 novembre 2002 en application d'un nouveau principe général du droit dégagé le 2 octobre 2002 ; que le préjudice n'est pas établi ;
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Vu 2°), sous le n°03VE01590, la requête enregistré au greffe de la cour administrative de Versailles le 14 avril 2003, présentée pour LA POSTE, par Me Mandicas ; il conclut aux mêmes fins que la requête n°03VE01551 susvisée, par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n°49-1239 modifié du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Mandicas ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la pièce enregistrée sous le n°03VE01590 constitue en réalité un nouvel exemplaire de la requête n°03VE01551 signé par l'avocat de LA POSTE ; que, dès lors, ce document doit être rayé des registres de la Cour et être joint au dossier de la requête enregistrée sous le n°03VE01551 ;
Considérant que Mme X, stagiaire au bureau de poste de Mantes-la-Jolie, a été licenciée par une décision du 17 juin 1993 du directeur de LA POSTE des Yvelines pour inaptitude physique permanente à l'emploi de préposé ; que cette décision a été annulée au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte par un jugement du 6 février 1998 du Tribunal administratif de Versailles ; qu'après l'avoir réintégrée en qualité de stagiaire, le directeur de LA POSTE des Yvelines a prononcé à nouveau le licenciement de Mme X pour inaptitude physique absolue et définitive par une décision en date du 26 juin 2001 ; que, par un jugement en date du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé cette décision pour absence de recherche de reclassement préalable au licenciement de Mme X et, d'autre part, condamné LA POSTE à verser à l'intéressée une indemnité représentant la totalité des rémunérations qu'elle aurait perçues pendant la durée de son éviction illégale intervenue le 17 juin 1993, diminuée des revenus de toute nature dont elle a bénéficié pendant cette période jusqu'à sa réintégration ; que LA POSTE relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que LA POSTE limite ses conclusions à l'annulation de sa condamnation à verser une indemnité à Mme X en raison de son licenciement illégal en date du 17 juin 1993 ; qu'ainsi, les moyens dirigés contre l'annulation par le tribunal de la décision de licenciement de Mme X en date du 26 juin 2001 sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si LA POSTE soutient que l'annulation, pour incompétence de l'auteur de l'acte, de la décision en date du 17 juin 1993 licenciant Mme pour inaptitude physique n'était pas de nature, s'agissant d'une illégalité externe, à ouvrir droit à indemnité, le moyen manque en fait dès lors que le jugement attaqué n'a pas retenu cette illégalité pour justifier la faute de LA POSTE, mais celle résultant de la méconnaissance du principe général du droit impliquant, avant le licenciement pour inaptitude physique d'un agent, la recherche d'un reclassement ;
Considérant, enfin, que LA POSTE soutient que l'inaptitude physique de Mme X ne permettait pas, en tout état de cause, de retenir l'existence du préjudice indemnisé par les premiers juges ; que cependant, l'inaptitude de Mme X, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle fût totale, n'interdisait pas la recherche de tout reclassement ; que LA POSTE, qui ne justifie pas de l'absence de tout poste de reclassement adapté à l'inaptitude de Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette inaptitude excluait tout préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité au titre de la faute qu'elle a commise en licenciant Mme X le 17 juin 1993 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La production enregistrée sous le n°03VE01590 est rayée du registre de la Cour administrative d'appel pour être jointe au dossier de la requête n°03VE01551.
Article 2 : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 3 : LA POSTE versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
03VE01551-03VE01590 2