Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. François-Xavier X, demeurant ..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 janvier 2003 en télécopie et le 27 janvier 2003 en original, et le mémoire complémentaire enregistré en télécopie le 30 avril 2003 et en original le 5 mai 2003 par lesquels M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983654, en date du 7 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle il n'a pas participé à la décision d'allocation et de paiement de la prime de résultat ; que c'est en violation de la charte du contribuable vérifié et de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif a jugé que l'irrégularité de la décision de rejet de sa réclamation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions ; que l'administration n'a pas mentionné les conséquences financières des redressements en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui trouve à s'appliquer en l'espèce dès lors que les redressements litigieux résultent de la vérification de comptabilité de la SA X et non d'un contrôle sur pièces ; que l'inscription de primes de résultats au compte « charges à payer » n'engendre un revenu disponible pour son bénéficiaire que si ce dernier a participé de façon déterminante à la décision d'inscription de cette somme sur ce compte ; qu'il détient directement 0,001 % du capital de la SA X et indirectement, par l'intermédiaire de la société La Chatillonnaise de participations, 53,9 % de cette société ; que, s'il est un des trois administrateurs de la SA X, il n'a pas pris part à la décision concernant ses primes de résultats ; qu'en tout état de cause, la prime de résultat qu'il perçoit depuis 1987, le 31 mars de chaque année, et déclare l'année suivante, est prévue par son contrat de travail et n'est pas liée à ses fonctions de président directeur général ; que l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables le montant brut des primes alors que seul leur montant net pouvait l'être ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que l'irrégularité dont serait entachée la décision du 24 avril 1998 rejetant la réclamation de M. X est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; que le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant sans que le requérant puisse, pour contester cette inopérance, invoquer utilement la méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés le 10 décembre 1996 à M. X procèdent d'un contrôle sur pièces par l'administration des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu, alors même qu'ils sont intervenus à la suite de la vérification de comptabilité de la SA X et ont été effectués à l'aide d'éléments recueillis lors de ce contrôle ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a pas indiqué les conséquences financières des redressements en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité, lequel ne s'applique pas en cas de contrôle sur pièces ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant ; qu'en tout état de cause, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base référencée 13 J 42 qui est relative à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou, s'agissant d'un dirigeant de société, à un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de celle-ci, sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement avant le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché aux revenus déclarés par M. X pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 des sommes s'élevant respectivement à 493 000 F, 395 700 F et 465 750 F correspondant à des primes que la SA X lui avait allouées et qui avaient été inscrites par cette dernière, à la clôture des exercices correspondants, sur un compte « charges à payer » ; que M. X, en sa qualité de président-directeur général de la SA X, dont il détient, directement ou indirectement, 53,9 % du capital, a participé de façon déterminante à la décision de porter ces sommes à un compte de charges à payer, même s'il n'a pas pris part au vote de celle-ci au sein du conseil d'administration ; que le requérant, qui ne peut utilement soutenir que les primes lui ont été versées en application de son contrat de travail et non pour l'exercice de ses fonctions de dirigeant, circonstance au demeurant non établie, n'allègue pas avoir été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer au 31 décembre des sommes qui lui ont ainsi été allouées ; que M. X doit, dès lors, être regardé comme ayant eu la disposition des sommes litigieuses au titre des années 1993, 1994 et 1995 et comme ayant été régulièrement imposé à ce titre ;
Considérant que si M. X soutient que l'administration a, à tort, réintégré dans ses revenus imposables le montant brut des primes et non leur montant net, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
03VE00331 2