La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°03VE00025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 mars 2006, 03VE00025


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guetta ;

Vu la requête, enregistrée le

6 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guetta ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900804 en date du 5 novembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1995 et 1996 mises en recouvrement les 31 mars 1997, 30 juin 1997 et 28 février 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, d'en prononcer la réduction ;

Ils soutiennent que, contrairement aux articles L. 59 et L. 60 du livre des procédures fiscales, l'administration a refusé de faire droit à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en effet, le différend portait également sur le montant des déficits ; que la société Fender a fait état de ce désaccord dans sa réponse à la notification de redressement ; que la location de l'immeuble relève, en application de l'article 35-I-5° du code général des impôts, des bénéfices industriels et commerciaux ; que si le bail porte sur la location de locaux nus, il convient de prendre en compte l'ensemble des documents contractuels et des pièces qui établissent l'existence d'une opération de location de locaux munis du mobilier et du matériel nécessaire à l'exploitation ; que la SNC entrant dans la catégorie des sociétés commerciales et chacun des associés ayant la qualité de commerçant, l'activité de la SNC relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux ; que la société Fender fournit en outre des prestations commerciales au preneur telles que des prestations de secrétariat ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Haddad, substituant Me Guetta, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même code : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. » ;

Considérant que, par notification de redressements du 8 juillet 1996, l'administration a indiqué à la SNC Fender qu'elle avait pour seule activité la location de locaux nus à la société Albea, que cette activité relevait du régime des bénéfices non commerciaux et qu'en conséquence, les déficits générés par cette activité devaient être recalculés selon les règles propres aux bénéfices non commerciaux et qu'ils n'étaient pas imputables sur les revenus globaux des associés de la société ; que, par lettre du 25 septembre 1996, la SNC Fender a demandé au directeur du centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye de soumettre le désaccord persistant sur les redressements à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les observations qu'elle a présentées sur la notification de redressement, si la société Fender a contesté le « calcul des résultats non commerciaux », elle s'est bornée à préciser que « Par simple conséquence de notre position sur le point précédent (requalification des revenus de la société en bénéfices non commerciaux), le recalcul n'a pas lieu d'être » ; que si la société Fender a ultérieurement contesté le calcul des résultats lors de sa réclamation initiale, le désaccord entre la société Fender et l'administration portait, à la date de la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, non pas sur une question de fait, mais sur la qualification juridique de l'activité exercée et ses conséquences sur les déficits ; que le désaccord ne portant que sur une question de droit pour laquelle la commission n'est pas compétente, l'administration a pu régulièrement refuser de saisir cette commission ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : … 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont les seuls associés de la SNC Fender qui n'avait, pendant les années en litige, pour seule activité que la sous-location de locaux pris en crédit-bail à Noisy-le-Roi ; que le bail signé entre la société Fender et la société Albea le 3 août 1992 ne portait que sur la location de locaux nus pour l'exercice d' « import-export, fabrication de tous produits finis et semi-finis et particulièrement produits scientifiques, électroniques, audiovisuels, d'alarme sonore, produits automobiles » ; que si les requérants soutiennent que la société Albea n'utiliserait ces locaux que pour une activité de stockage, ils ne justifient pas de l'activité réelle de la société Albea dans ces locaux ; que, dès lors, en tout état de cause, la réalisation de cloisonnements, de rayonnages, d'installations électriques et téléphoniques et la pose d'un système d'alarme ne peuvent suffire à faire regarder lesdits locaux comme un établissement commercial ou industriel muni de l'essentiel du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation au sens de l'article 35 précité du code général des impôts ; que si M. et Mme X font valoir que la société Fender fournissait des prestations de services à la société Albea , cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur l'application des dispositions de l'article 35 précité du code général des impôts ; que la seule production d'une facture sommaire de novembre 1995 faisant état de la mise à disposition de « locaux, standard, messagerie, secrétaire » ne suffit pas à qualifier la location des locaux concernés d'activité non détachable d'une activité commerciale ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les résultats des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts sont établis selon les règles propres à la catégorie des bénéfices ou des revenus dont relève leur activité ; qu'en conséquence, la location litigieuse ayant un caractère civil, l'administration a pu à bon droit estimer que les produits de cette location relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux et refuser l'imputation des déficits provenant de l'activité de la SNC sur le revenu global de M. et Mme X ; que, par suite, la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

03VE00025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00025
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;03ve00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award