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21/03/2006 | FRANCE | N°03VE01375

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 mars 2006, 03VE01375


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., par Me Z... ;

V

u la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., par Me Z... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503930-956221 en date du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 551 337,50 € abondée des intérêts au taux légal capitalisés et a mis à sa charge les frais de constat d'urgence et d'expertise s'élevant respectivement à 5 724,81 € et 6 784,59 €, l'ensemble de ces sommes étant garanti à hauteur de 20% par la société Beaulieu Ingénierie ;

2°) de rejeter la demande de l'Etat en tant qu'il sollicite une indemnité de 274 408,23 € (1 800 000 F) ;

3°) de fixer à une proportion supérieure à 20% la garantie de la société Beaulieu Ingénierie ;

4°) de condamner l'Etat et la société Beaulieu Ingénierie à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge une indemnité supérieure à celle correspondant à une remise en état à l'identique du réseau d'approvisionnement en fioul du centre pénitentiaire et lui faire supporter ainsi la charge de la création d'un poste de dépotage devant la chaufferie et d'une voie d'accès de 400 m pour camions gros porteurs, améliorations décidées sans nécessité par l'administration, sans rapport de causalité avec le sinistre, sources pour l'Etat d'un enrichissement sans cause et d'un coût sans commune mesure avec le coût de réfection du réseau d'origine ; qu'à supposer même qu'un risque de pollution puisse survenir sur des canalisations enterrées, ce risque devait être supporté par l'Etat et non par les responsables du sinistre ; que l'expert, en ne chiffrant pas le coût de la réfection du réseau, n'a pas répondu à sa mission et n'a pas donné au juge les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice réel, lequel ne saurait être supérieur à 4 à 5 000 F par mètre linéaire ; que le tribunal n'a pas tenu compte de la faute caractérisée du bureau d'études Beaulieu résultant de son inefficacité dans le contrôle de la bonne exécution des travaux de passage sous le mur d'enceinte ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me X... pour la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE et de Me Y... pour la société Beaulieu Ingénierie ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE, en qualité d'entreprise générale, et le bureau d'études techniques Beaulieu Ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre, ont été chargés par l'administration pénitentiaire, en 1977, de modifier l'installation de chauffage du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en vue de son adaptation au fioul lourd ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception définitive le 6 juillet 1978 avec pour seules réserves la production de documents par les constructeurs ; que, par deux marchés en date du 22 juillet 1987, la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE a été chargée par la même administration du gros entretien et du petit entretien de l'installation ; qu'en février 1992, une importante fuite de fioul est apparue à l'extérieur du mur d'enceinte de l'établissement pénitentiaire et a pollué les terrains avoisinants ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a notamment condamné la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à l'Etat une indemnité de 551 337,50 € au titre des travaux de réparation effectués par l'administration, a condamné la société Beaulieu Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20% et, après avoir rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamnée, au titre des mêmes dispositions, à verser une somme de 900 € à la société Beaulieu Ingénierie ;

Sur le montant de l'indemnité due à l'Etat par la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.01 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) relatif au marché de gros entretien : « Objet du marché. Le présent marché a pour objet l'exécution par un entrepreneur (l'exploitant), pour le compte de l'administration pénitentiaire (le client), des travaux et/ou prestations de gros entretien des installations de chauffage …Les opérations à assurer comprennent : - le gros entretien programmable, - les interventions urgentes, -les interventions non urgentes. … » ; que l'article 3 du même cahier, relatif à la consistance des installations, précise que « Le titulaire déclare les connaître parfaitement, les avoir visitées et avoir pris connaissance de l'état des lieux dressé à l'issue du marché d'exploitation précédent » ; que le cahier des clauses techniques particulières du même marché précise, d'une part, en son article 2.3 que les interventions non urgentes consistent en des « opérations de maintenance préventive conditionnelle ou de maintenance corrective » et, d'autre part, en son annexe 1, que la consistance des installations mentionnée à l'article 3 du CCAP comprend notamment « toute l'installation de livraison » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles combinées que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE était tenue de corriger les désordres affectant la canalisation d'approvisionnement en fioul lourd de l'établissement et qu'à défaut de procéder à ces corrections, le maître de l'ouvrage était fondé à lui réclamer le montant des travaux correspondant sans, toutefois, pouvoir prétendre lui faire supporter la charge de la transformation complète des installations qu'il estimait souhaitable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, que les travaux de réparation ont consisté à réaliser, d'une part, un poste de dépotage à proximité du mur d'enceinte de l'établissement, d'autre part, une voie d'accès d'environ 400 m permettant aux camions citernes gros porteurs d'y accéder, la canalisation existante, située entre le mur d'enceinte et le poste de dépotage originel implanté à 360 m, étant ainsi supprimée ; que les premiers juges ont mis notamment à la charge de la requérante une somme de 274 408 € (1 800 000 F), montant, estimé par l'expert, des travaux de réalisation de la nouvelle voie d'accès, lesquels, d'ailleurs, ont été finalement réalisés pour la somme totale de 241 850 € ; qu'en vertu de ce qui a été dit précédemment, le maître de l'ouvrage pouvait seulement exiger de la requérante le paiement de la réparation de la canalisation existant avant ces travaux ; que l'expert avait estimé, dans son premier rapport en date du 17 avril 1992, que le coût de la remise en état des caniveaux au droit du mur d'enceinte jusqu'au lieu de dépotage, la pose de nouvelles canalisations pour le fioul et de nouvelles canalisations de chauffage sur 360 m ainsi que la construction d'un ouvrage de pompage s'élevait à la somme de 304 898,03 € (2 000 000 F) ; que, toutefois, dans son rapport en date du 30 novembre 1994, le même expert ne fait état de travaux de dépollution et d'extraction de la canalisation existante que sur une longueur de 100 m à compter du mur d'enceinte ; qu'il ressort clairement du même rapport que la transformation de l'installation, décidée par le maître de l'ouvrage après la réalisation de ces travaux, a eu pour objet de pallier le risque d'une nouvelle détérioration de la canalisation laquelle n'était donc pas alors regardée comme détériorée dans les 260 m restant ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité due par la requérante au maître de l'ouvrage à raison de la faute contractuelle commise par elle en ne procédant pas à la réparation de la partie détériorée de la canalisation, en le fixant à la somme de 76 224,50 € (500 000 F) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte cette dernière somme, de diminuer le montant de l'indemnité de 3 616 536,90 francs (551 337,50 euros) mentionnée à l'article 1er du jugement attaqué de 1 300 000 francs (198 183,72 euros), de la fixer à 2 316 536, 90 francs (353 153,78 euros) et de réformer le jugement en ce sens ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant que la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE sollicite l'accroissement de 20 % à 40 % de la garantie par la société Beaulieu Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre ; que cette dernière demande, par la voie du recours incident, d'être exemptée de toute garantie ; qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ces conclusions par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'application en première instance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en condamnant la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE à verser à la société Beaulieu Ingénierie une somme de 900 € au titre de ces dispositions, alors qu'ils avaient condamné cette dernière à la garantir, fût-ce partiellement, du montant de la condamnation prononcée à son encontre, les premiers juges ont fait une application erronée de ces dispositions ; que, dès lors, la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE est fondée à demander l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE tendant au bénéfice des mêmes dispositions et dirigées contre la société Beaulieu Ingénierie ainsi que les conclusions de cette dernière tendant aux mêmes fins ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 6 du jugement n° 953930-956221 du 23 décembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er du même jugement est ramenée de 551 337,50 € à 353 153,78 €.

Article 3 : L'article 1er du même jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE IDEX ET COMPAGNIE et les conclusions de la société Beaulieu Ingénierie sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01375
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : NEIDHART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-21;03ve01375 ?
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