Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 en télécopie et le 28 janvier 2004 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103358, en date du 24 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Palladium, la décision en date du 12 juin 2001 par laquelle le directeur du service logistique du commissariat de l'air a rejeté l'offre qu'elle avait présentée pour l'obtention d'un marché de fourniture de brodequins en toile commando ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Palladium ;
Il soutient qu'en estimant que la société Palladium a présenté son offre le 12 mars 2001 à 11h35, dans le délai fixé par le règlement de la consultation qui expirait ce même jour à 12h, mais que son colis n'a pu être livré en raison de la fermeture des locaux et de l'absence de boîte aux lettres, de sorte que la livraison n'a pu intervenir que le lendemain, le tribunal administratif de Versailles a fondé son jugement sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet, la base aérienne 217 est dotée d'un service de permanence et fonctionnait normalement le jour de la livraison ; qu'il est donc impossible que le préposé de la société Chronopost ait trouvé un lieu fermé et n'ait pu laisser un avis de passage ; que le livreur de cette société avait déjà fait preuve de négligences dans le passé ; que l'attestation de la société Chronopost ne suffit à établir que l'offre a été présentée dans le délai mais n'a pu être livrée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis du code des marchés publics, relatif aux appels d'offres restreint, dans sa rédaction issue du décret du 24 avril 1994 : « Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. ( …) Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus (…) à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. (…) » ;
Considérant qu'en vue de la fourniture de paires de brodequins en toile commando, le service logistique du commissariat de l'armée de l'air a lancé un appel d'offres, dont le règlement de consultation prévoyait que les offres des candidats retenus devaient parvenir au service au plus tard le 12 mars 2001 à 12 heures ; que, par la décision contestée du 12 juin 2001, l'offre de la société Palladium a été écartée au motif qu'elle était parvenue après la date limite de remise des offres ;
Considérant que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une attestation établie par la société Chronopost le 19 juin 2001, certifiant que le colis contenant l'offre a été présenté le 12 mars 2001 à 11h35 mais n'a pu être livré en raison de la fermeture du lieu de livraison et de l'absence de boîte aux lettres où le préposé aurait pu laisser un avis de passage, de sorte que la livraison n'a pu intervenir que le 13 mars 2001 au matin ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, cette seule attestation ne saurait suffire à établir que le colis contenant l'offre de la société Palladium a été présenté à la base aérienne 217, où est situé le service logistique du commissariat de l'armée de l'air, le 12 mars 2001 à 11h35 et que le préposé de la société Chronopost a été empêché de déposer un avis de passage, compte tenu de la fermeture du lieu de livraison et de l'absence de boite aux lettres, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce préposé a effectivement livré deux autres colis le même jour à 11h11 avant de quitter la base aérienne à 11h22 et que de nombreuses anomalies de livraisons imputables à cet agent avaient été signalées par le service à la société Chronopost dès le 20 décembre 2000 ; que, dès lors, le colis contenant l'offre de la société Palladium, qui n'a été effectivement livré au service que le 13 mars 2001 au matin, ne peut être regardé comme ayant été reçu par le service compétent avant la date de limite de réception des offres fixée au 12 mars 2001 à 12h00 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 juin 2001 par laquelle le directeur du service logistique du commissariat de l'air a rejeté l'offre de la société Palladium ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0103358, en date du 24 novembre 2003, du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Palladium devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
04VE00357 2