Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour M. Demba X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Ragno ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0501208 du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis la production de l'entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la formulation stéréotypée « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce » ne saurait répondre à l'obligation de motivation auxquelles sont soumises les décisions de reconduite à la frontière ; que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit prononcé à son encontre une mesure d'éloignement ; que l'autorité préfectorale a décidé d'examiner sa demande de titre de séjour formé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile que craignant pour sa vie en cas de retour au Mali, la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;
- les observations de Me Ragno ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que cette motivation précise que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B inactive ; que si en vertu du 5º de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des trois certificats médicaux produits par le requérant, dont deux sont postérieurs à l'arrêté attaqué et rédigés en des termes similaires, que son état de santé nécessite actuellement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, M. XX n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que le préfet de la Seine-saint-Denis ait, postérieurement à son arrêté de reconduite à la frontière du 4 février 2005, décidé d'instruire une demande de titre de séjour, en date du 1er mars 2005, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté précité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite, M. X fait valoir que le village où il vivait avec sa famille a été attaquée par des inconnus, que les maisons ont été incendiées et que ses parents ont été tués et qu'il serait recherché par les personnes qui ont assassiné ses parents, de sorte que son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2003 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 10 juin 2004, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément établissant la réalité des risques encourus ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X :
Considérant, d'une part, qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à la production de son entier dossier doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01415
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