Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour M. Kodjo François X, élisant domicile chez DOM'ASILE n° 403 CRP Place des Touleuses à Cergy (95000), par Me Ernart ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504292 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient qu'il justifie par la production de sa carte professionnelle qu'il résidait dans une zone où se trouvaient des mutins et que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;
- les observations orales de Me Ernart, avocat, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 décembre 2003, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements, contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;
Considérant que le requérant ne justifie pas par la seule production de la carte professionnelle mentionnant le site de Neka (Cote d'Ivoire) comme lieu d'affectation qu'il y aurait été arrêté, ainsi qu'il le soutient, le 10 octobre 2002 pour avoir hébergé des membres d'un mouvement d'opposition au gouvernement légal ; que, d'ailleurs, la demande d'admission au statut de réfugié faite par M. XX a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2003 ; que, par suite, il n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie et sa liberté y seraient menacés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01222
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