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14/06/2006 | FRANCE | N°05VE01567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 14 juin 2006, 05VE01567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2005, présentée pour M. Hocine X, demeurant chez M. Sakho Y ..., par Me Labinsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505659 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arr

té et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le Tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2005, présentée pour M. Hocine X, demeurant chez M. Sakho Y ..., par Me Labinsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505659 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait rejeter sa requête, présentée le 1er juillet 2005 pour tardiveté en se basant à tort sur la date de présentation du pli, le 20 juin 2005, et non sur celle de distribution le 27 juin 2005 ; qu'il remplit par ailleurs les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ; que l'arrêté de reconduite viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, absent de son domicile le 20 juin 2005 lors du passage du préposé de la poste, s'est rendu au bureau de poste le 27 juin 2005 pour retirer la lettre recommandée contenant l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2005 ; que le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'a commencé à courir que du moment où le pli a été retiré ; que par suite, le recours enregistré le 1er juillet à 20 heures quarante huit au greffe du Tribunal administratif de Versailles a été présenté dans le délai de sept jours prévu par le premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de notification par voie postale d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 octobre 2005, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, dont la situation est réglée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et non celle de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'entré en France le 12 décembre 2000, il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu un enfant le 29 décembre 2004 et aux besoins desquels il pourvoit, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, qui n'établit pas le caractère stable et ancien du concubinage dont il se prévaut et qui ne démontre pas qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au respect au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que la circonstance que le requérant peut disposer d'une promesse d'embauche depuis le 15 juillet 2005 est sans influence sur la régularité de l'arrêté susvisé du 17 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

N°05VE01567

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01567
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LABINSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-14;05ve01567 ?
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