Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Sovran-Cibin ;
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9907982 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il était assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que de cotisation sociale généralisée pour les années 1992 et 1993 et de taxes sur les salaires pour les années 1992 et 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Il soutient que les agents du centre des impôts de Bobigny n'étaient plus compétents en 1994 pour diligenter une procédure de redressement à son encontre, alors qu'en février 1994 il avait transféré son domicile et son activité professionnelle dans les Yvelines ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, la méthode de reconstitution des recettes adoptée par l'administration aboutit à une double, voire une triple imposition, de ses revenus et à une évaluation exagérée au sens de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que la règle d'unicité de la méthode comptable devait conduire le vérificateur à appliquer soit exclusivement le principe des recettes encaissées après déduction des dépenses comme cela a été fait pour les années 1992 et 1993, soit la comptabilité d'engagement comme il était admis pour l'année 1991 ; que le service n'a pas vérifié d'éventuels mouvements de compte à compte et a soumis plusieurs fois les mêmes sommes à l'imposition ; que le requérant a suffisamment justifié des crédits bancaires litigieux ; que des montants correspondant aux mêmes recettes apparaissaient à la fois sur le compte de bilan de la société Les Provinciales, sur son compte courant ainsi que sur ses comptes personnels ; que l'examen du compte « UIC » qui était débiteur explique pour une large partie les débits des comptes de particuliers et de recettes des Provinciales ; que s'agissant des pénalités, la situation qu'il a traversée à cette époque est assimilable à un cas de force majeure ; que son retard de déclaration en 1992 et 1993 a pour origine le litige qui l'opposait à son comptable qui procédait à la rétention d'archives et de pièces comptables ;
………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Souran, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.... » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts applicable au présent litige : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'en février 1994, M. X était domicilié à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et y exerçait une activité libérale de médecin ; qu'il exerçait également son activité à la maison de retraite « Les Provinciales » à Drancy ; qu'en février 1994, il a transféré son domicile et son cabinet médical dans les Yvelines ; que si les agents de la direction départementale des impôts des Yvelines avaient compétence, à partir du changement de domicile, pour procéder à un contrôle fiscal, les agents du centre des impôts de Bobigny étaient concurremment demeurés compétents, nonobstant ce changement de domicile, en application des dispositions précitées de l'article 10 du code général des impôts et de l'article 376 de l'annexe II à ce même code, pour procéder au contrôle de la situation fiscale de M. X et à une notification de redressement en 1994 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;
Considérant que l'activité de médecin libéral de M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour l'exercice 1991 et d'une vérification de comptabilité pour les exercices 1992 et 1993 ; que le contribuable ayant souscrit ses déclarations de bénéfice non commercial plus de trente jours après l'envoi de mises en demeure, ses bénéfices ont été évalués d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que la situation des époux X a été également examinée au regard de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'un contrôle sur pièces pour l'année 1991 et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour les années 1992 et 1993 ; que les déclarations de revenu global n'ayant pas été souscrites pour ces années, M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à l'exception des revenus fonciers, imposés suivant la procédure de redressement contradictoire ; que M. X ne conteste pas le redressement relatif à ces revenus fonciers ; que si M. X fait valoir qu'il n'a pas pu procéder à ses déclarations de revenus en temps utile en 1992 et 1993 en raison d'un litige qui l'opposait à son comptable, lequel aurait procédé à la rétention des archives et des pièces comptables du contribuable, et que ces fait constitueraient un cas de force majeure, il n'en apporte pas la preuve en tout état de cause ; que, dès lors, compte tenu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition évaluées par l'administration ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93-1 du code général des impôts que les contribuables qui relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux sont imposés à raison des recettes encaissées sous déduction des dépenses effectivement payées au titre de l'année d'imposition ; que, toutefois, pour 1991, M. X a déposé sa déclaration de revenus non commerciaux le 18 décembre 1994, déterminée selon les principes de la comptabilité commerciale ; que si l'administration a admis, par simple tolérance administrative, que les contribuables exerçant une profession non commerciale pouvaient déterminer leur bénéfice imposable en retenant les créances acquises et les dettes engagées à la condition qu'ils aient opté expressément pour ce régime comptable et fiscal dans le délai légal de souscription de la déclaration de leurs revenus, M. X ne se prévaut pas de cette doctrine et, en tout état de cause, n'a pas opté pour ce régime dans le délai légal de souscription de sa déclaration de revenus ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit procéder à l'évaluation de son bénéfice non commercial selon le régime des recettes encaissées durant l'année 1991 sous déduction des dépenses effectivement payées ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a procédé à l'évaluation de son bénéfice non commercial pour 1991, d'une part, et pour 1992 et 1993, d'autre part, selon la même méthode des recettes encaissées ; que, pour 1991, la déclaration de M. X ayant été présentée selon les principes de la comptabilité commerciale, l'administration a évalué les recettes à 11/12e des créances acquises déclarées par le contribuable pour en extourner les recettes non effectivement encaissées au 31 décembre ; que cette méthode n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ;
Considérant que, s'agissant des années 1992 et 1993, l'administration a reconstitué les bénéfices non commerciaux à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires du requérant et sur ses comptes courants dans les sociétés Charlemagne et « Les Provinciales », tout en ne retenant comme charges que les seules dépenses acquittées ; que l'administration n'a pris en considération que les montants comptabilisés par le contribuable lui-même en recettes professionnelles ; que cette méthode n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; que si M. X soutient que le service aurait pris en compte deux fois, voire trois fois, les mêmes sommes il n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère exagéré des évaluations auxquelles l'administration a procédé ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X pour 1992 et 1993, l'administration a taxé d'office en revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires dont ni l'origine, ni la nature n'étaient justifiées ; qu'à la suite de plusieurs dégrèvements, elle a maintenu que des crédits de 608 042,48 F pour 1992 et 12 500 F pour 1993 figurant au compte de la société générale de M. X demeuraient injustifiés ; que M. X ne produit pas les justificatifs permettant d'établir l'origine et la nature de ces crédits ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la décharge des impositions correspondantes ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « -1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. -2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. -3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. » ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé ses déclarations de bénéfice non commercial et d'impôts sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans les 30 jours de l'envoi de mises en demeure ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que l'éventuel séquestre de la comptabilité de M. X par son comptable est directement lié au refus de M. X d'acquitter les honoraires de ce comptable dont il contestait le montant, et qu'il suffisait à M. X de s'acquitter de sa dette pour récupérer ces documents comptables ; que, dès lors, M. X n'établit pas que le défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais qui lui étaient impartis est dû à un cas de force majeure ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une réduction des impositions auxquelles il a été assujetti ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
03VE04545 2