Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 par télécopie et le 21 octobre 2004 en original, présentée pour la , par Me Simon ; la demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102815, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 521 606,44 euros en réparation du préjudice résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'établissant pas de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1997 à 2000 en ce qui concerne la société Elf Antar ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 521 606,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La soutient que les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard en n'incluant pas dans les bases d'imposition de la société Elf Antar à la taxe professionnelle les cuves de stockage dont il n'est pas établi que la SNC Raffinerie de Grandpuits serait locataire ; qu'elle justifie que les préjudices qui résultent de cette faute s'élèvent à 521 606,44 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me Hildebrand substituant Me Simon, avocat de la ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la , estimant que la société Elf Antar devait être assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1997 à 2000, à raison des installations de stockage situées sur son territoire, a demandé à l'administration fiscale d'émettre des rôles complémentaires à l'encontre de cette société ; qu'en l'absence de réponse, la commune, par un recours préalable du 6 mars 2001, a demandé à l'Etat la réparation du préjudice subi en conséquence de la faute qui aurait été commise par les services fiscaux dans la détermination des bases d'imposition de la société Elf Antar ; qu'elle évalue ce préjudice à 3 421 514 francs (521 606,44 euros) ; que la interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (…) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les installations destinées (…) à stocker des produits (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière, tels que les installations de stockage, ne peuvent être imposés à la taxe professionnelle au nom du propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 31 janvier 1995 adressé à l'administration fiscale par la société Elf Antar, que cette dernière a donné en location, à compter du 30 décembre 1994, à la SNC Raffinerie de Grandpuits les installations de raffinage dont elle est propriétaire sur le territoire de la ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, la société Elf Antar ne pouvait être imposée à la taxe professionnelle à raison de ses installations ; que, dès lors, en n'établissant pas de rôles complémentaires au titre des années 1997 à 2000, à l'effet d'assujettir la société Elf Antar à la taxe professionnelle à raison des cuves de stockage que comportent ces installations, l'administration fiscale n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la est rejetée.
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