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21/07/2006 | FRANCE | N°05VE00954

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juillet 2006, 05VE00954


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY- SUR-ORGE, par Me Simon ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201066, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 192 393,50 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'établissant pas de rôles supplémentaires relatifs à la taxe professionnelle de la Société nationale des ch

emins de fer français (SNCF) au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY- SUR-ORGE, par Me Simon ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201066, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 192 393,50 euros en réparation des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise les services fiscaux en n'établissant pas de rôles supplémentaires relatifs à la taxe professionnelle de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 183 207,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne prenant pas en compte, pour la détermination des bases d'imposition de la SNCF à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001, les quinze à vingt-cinq rames de RER stationnées de façon habituelle sur le territoire communal ; que l'administration fiscale n'établit pas avoir émis des rôles supplémentaires au titre de ces années ; que le préjudice de la commune s'élève à 2 192 393,50 euros au titre des années 1998 à 2001 et à 990 814,30 euros au titre de l'année 2002 ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Hildebrand substituant Me Simon, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, estimant que les bases d'imposition de la SNCF à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 avaient été sous-évaluées, a demandé au directeur des services fiscaux de l'Essonne, le 28 décembre 2001, d'émettre des rôles complémentaires à l'encontre de cette société et de lui verser, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance d'imposition, la somme de 2 192 393,50 euros ; que cette réclamation préalable a été rejetée le 5 mars 2002 ; que la commune interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et conclut à ce que l'Etat soit condamné, en outre, à lui verser la somme de 990 814,30 euros correspondant au montant du préjudice qu'elle aurait subi au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1474 du code général des impôts : « Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures (…) font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises. (…) » ; que les dispositions de ce décret ont été codifiées aux articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II à ce code ; qu'aux termes de l'article 1474 A de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la SNCF doit être imposée à la taxe professionnelle à raison de son matériel roulant selon les modalités spécifiques définies à l'article 1474 A du code général des impôts qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport aux dispositions des articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II du code ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas sérieusement soutenu, ni au demeurant établi, que la majorité du matériel roulant de la SNCF aurait un lieu de stationnement habituel, la valeur locative de ce matériel est répartie entre toutes les communes sur le territoire desquels des locaux et terrains sont affectés à son activité, en proportion des valeurs locatives de ces derniers, indépendamment du lieu de stationnement des rames ; que, dès lors, la commune requérante ne saurait utilement soutenir que l'imposition de la SNCF à la taxe professionnelle dans les rôles de Brétigny-sur-Orge doit être établie en tenant compte des quinze à vingt-cinq rames qui auraient leur stationnement habituel dans le dépôt de la gare située sur le territoire communal ; que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de rôles complémentaires établis par l'administration fiscale qui résultent de la répartition proportionnelle, selon les modalités définies ci-dessus, du produit résultant d'un redressement des bases d'imposition à la taxe professionnelle effectué au niveau national ; que, dès lors, la commune n'établit pas que les services fiscaux de l'Etat auraient commis une faute en sous-évaluant les bases d'imposition de la SNCF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir relative à l'année 2002, la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00954
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-21;05ve00954 ?
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