Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David X, demeurant ... par Me Anthony Church, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0013616 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
Il soutient que l'administration fiscale a disposé de renseignements bancaires obtenus par exercice du droit de communication avant l'engagement des opérations de contrôle fiscal de la SARL SIDET et de son propre contrôle fiscal ; que le redressement résulte d'une procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle non identifié ; que les résultats des recherches du vérificateur ne lui ont pas été soumis de manière contradictoire ; que le jugement attaqué n'a pas évoqué cette question ; que le tribunal n'a pas appréhendé les termes de ses mémoires car il a admis à tort la validité des redressements reposant sur des retraits en numéraire et sur des chèques ne correspondant à aucune dette de la SARL envers ses fournisseurs, alors que la preuve de l'appréhension financière de ces sommes n'est pas rapportée ; que le vérificateur a mis en oeuvre une procédure de réintégration de crédit bancaire sans pour cela motiver celle-ci par rapport à la situation du requérant qui ne disposait pas de pouvoir de décision au sein de la société SIDET ; que les dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ne peuvent recevoir application car l'administration n'apporte pas la preuve du désinvestissement des sommes en cause et de l'appropriation personnelle par une personne désignée des montants rappelés ; que le caractère occulte des rémunérations n'est pas établi dans la mesure où l'appropriation n'est pas démontrée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de M.Evrard, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SIDET, dont M. X, frère de la gérante statutaire, était gérant de fait, a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 8 juillet 1998 ; que M. X a, pour sa part, fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés le 10 juillet 1998 ;
Considérant que le requérant fait valoir, en premier lieu, que la procédure de vérification de comptabilité de la SARL SIDET serait irrégulière en ce que l'administration aurait exercé son droit de communication et aurait ainsi recueilli, postérieurement à la dernière intervention du vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, des documents comptables et en ce que ces documents n'auraient pas été soumis à un débat oral et contradictoire avec la société ;
Considérant toutefois que les impositions supplémentaires contestées par M. X sont fondées non sur les résultats de la vérification de comptabilité de la SARL SIDET mais sur les éléments recueillis par l'administration auprès de tiers et traitées par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des irrégularités alléguées dont serait entaché le contrôle fiscal de la SARL SIDET ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les impositions en litige résultent d'un contrôle sur pièces et non d'un examen de situation fiscale personnelle ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire notamment sur les éléments recueillis par l'exercice du droit de communication ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ni aucun principe n'impose à l'administration d'informer le contribuable préalablement à l'exercice du droit de communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant de fait de la SARL SIDET et titulaire de la signature sur les comptes ouverts au nom de cette société, a opéré, sur le compte ouvert auprès de la banque Harwanne, des retraits d'espèces de 1 030 000 F, 2 245 000 F et 518 000 F au cours des années 1995, 1996 et 1997 et a émis des chèques pour des montants de 136 000 F en 1995, 131 340 F en 1996 et 154 666 F en 1997 ; que ces mouvements de fonds n'ont pas été comptabilisés par la SARL SIDET ;
Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir que les chèques ont été émis sous sa signature dans l'intérêt de la société, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;
Considérant les retraits d'espèces opérés par le requérant, seul titulaire de la signature sur le compte bancaire de la SARL SIDET, doivent être regardés comme des sommes prélevées au seul bénéfice de celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que ces sommes aient été utilisées pour les besoins de l'exploitation de la société ;
Considérant, enfin, que l'ensemble des sommes provenant des chèques et des retraits dont M. X a bénéficié n'ont pas été inscrites sur le relevé détaillé des frais et charges mentionné à l'article 54 quater du code général des impôts ; que, par suite, ces sommes présentant le caractère d'avantages occultes au sens des dispositions susmentionnées de l'article 111 c) du code, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X n'est pas fondée et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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