Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7, et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Thérèse X demeurant chez M. Y, ..., par Me Benmajed ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 030100 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Elle soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et d'erreur de fait sur son état civil ; qu'elle méconnaît l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que l'article 4 du décret du 30 juin 1946 modifié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu développées par le préfet du Val-d'Oise :
Considérant que si le préfet fait valoir que l'intéressée a été mise en possession de la carte de séjour temporaire sollicitée, il ne produit à l'appui de ses dires que des éléments tendant à prouver qu'il lui aurait délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; qu'en outre, la requérante soutient qu'elle n'a pas obtenu le titre sollicité ; que, par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent être regardées comme dépourvues d'objet ;
Sur le refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit …11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en droit et en fait ; que, cependant, il ressort de ses termes mêmes qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu que Mme X se borne à soutenir, sans apporter aucune précision, que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et d'erreur de fait sur son état civil ; que ces allégations, qui ne sont pas corroborées par l'examen des pièces du dossier, doivent être écartées ;
Considérant, enfin, que Mme X fait valoir que tant les dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que celles de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 auraient été méconnues ; que, cependant, en l'absence de toute précision sur ces points, elle ne permet à la Cour d'apprécier ni la portée ni le bien-fondé de ces moyens qui ont, d'ailleurs, été écartés par le premiers juges par une motivation circonstanciée ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
04VE00632 2