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26/10/2006 | FRANCE | N°05VE00990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 octobre 2006, 05VE00990


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2005 sous le n° 05VE00990, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307148 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme X en faveur de son époux ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que sa décision por

tait une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2005 sous le n° 05VE00990, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307148 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme X en faveur de son époux ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que sa décision portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que Mme X ne démontre pas que le retour de son conjoint dans son pays d'origine porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il n'est entré en France qu'en avril 2000 ; que Mme X a constitué en France sa vie familiale alors que son époux était en situation irrégulière ; qu'il n'a effectué aucune demande de régularisation ; qu'il n'est pas démontré que M. X apporte aide et soutien aux charges familiales ; que la vie maritale du couple X est récente, un an et demi à la date de la décision attaquée ; que la décision attaquée vise à permettre la régularisation de la situation de M. X ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Meurou, substituant Me Niga ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1o) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2)) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : I-Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance…peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France…Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises tenant notamment, comme en l'espèce, à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, titulaire d'une carte de résident depuis 1997, a épousé le 23 février 2002 M. Xichao X, qui affirme être entré en France en avril 2000, et qu'un premier enfant est né de cette union le 23 août 2002 ; qu'eu égard au caractère récent du mariage et de la naissance de l'enfant, et compte tenu de l'absence de prise en charge matérielle de cet enfant par le père et de toute justification d'une situation particulière justifiant une dérogation au principe de résidence hors de France, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui a rejeté la demande de la requérante non seulement au motif que son époux était déjà présent sur le territoire national mais aussi en raison des ressources insuffisantes de Mme X, n'a pas porté aux droits des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que Mme X ne peut dès lors utilement faire valoir qu'un second enfant serait né le 9 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 7 novembre 2006 ; que par suite il y a lieu de rejeter la demande de Mme X qui ne comportait pas d'autre moyen ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00990
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-26;05ve00990 ?
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