Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2006, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 31 mars 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Annette X, demeurant chez M. Y, ... par Me Joseph Behotas, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mars 2006, présentée par Mme Annette X ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505250 en date du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle s'est référée non à la situation générale en Haïti, mais à l'historique des faits tels qu'ils avaient été exposés devant l'OFPRA et devant la commission des recours des réfugiés, historique faisant état de menaces la concernant personnellement ; qu'elle pense pouvoir désormais obtenir des pièces justifiant la réalité de ces faits ;
Vu les mémoires enregistrés les 9 mars 2006 et 12 novembre 2006 par lesquels Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête et produit des pièces relatives aux risques encourus en cas de retour en Haïti ;
Vu les pièces attestant que la procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2005, de la décision du préfet du Val d'Oise du 2 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si Mme X évoque les risques graves qu'elle encourt en cas de retour en Haïti, elle se borne à se référer aux faits qu'elle a exposés devant l'OFPRA et devant la commission des recours des réfugiés et produit devant la Cour deux lettres manuscrites datées des 17 et 19 mars 2006 par lesquelles ses enfants l'invitent à ne pas revenir en Haïti ; qu'il est toutefois constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée et que ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite en Haïti ne sont appuyées d'aucune précision ni d'aucun élément de fait précis susceptible d'établir la réalité et la gravité des menaces personnelles qu'elle invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 06VE00536
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