Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Pfirmann ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508552 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2005 ;
Il soutient que pour des raisons de santé il doit resté en France pour suivre des soins prolongés qu'il ne pourrait recevoir en Algérie ; il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :
- le rapport de Martin, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Yvelines ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 19 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. X invoque l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 24 septembre 2005 et l'absence de publication de la délégation de signature si cette dernière existe ; que ces moyens, qui sont des moyens de légalité externe, ont été soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils sont dès lors irrecevables et ne peuvent être que rejetés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. X est né le 6 novembre 1951 ; qu'il est entré en France le 24 juin 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'il fait valoir qu'il vit avec sa mère et ses soeurs et que sa fille est de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa femme et deux de ses enfants mineurs nés en 1988 et 1991, nonobstant la circonstance qu'il tente en vain de divorcer de son épouse ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations du certificat médical en date du 19 octobre 2005, ni qu'il ne puisse être soigné qu'en France ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01959
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