Vu l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Garcia, et tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 2000, tendant à la décharge de ces cotisations et à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 2 287 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, correspondant à la réintégration de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite d'une maison d'habitation ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a de contraire à cette décharge, et avant dire droit sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des intérêts du solde débiteur du compte courant de M. X dans la société AM Immobilier, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour les parties, d'indiquer à la cour la moyenne annuelle des soldes débiteurs journaliers du compte courant de M. X au cours des exercices 1995, 1996 et 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Garcia ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt précité du 29 juin 2006, la cour administrative d'appel, statuant sur la requête de M. X, a jugé qu'en ne percevant pas d'intérêts sur les soldes débiteurs des comptes courants de M. X dans la société AM Immobilier alors que M. X ne justifiait d'aucune contrepartie pour la société AM Immobilier, cette société devait être regardée comme ayant procédé à un abandon de recettes relevant d'un acte anormal de gestion, que l'administration avait à bon droit regardé les intérêts de ces soldes débiteurs comme des revenus distribués au profit de M. X, mais que le calcul des intérêts du compte débiteur devait être effectué, non pas sur des soldes mensuels, mais sur des soldes journaliers ; qu'invitée par la cour à indiquer la moyenne annuelle des soldes débiteurs journaliers du compte courant de M. X au cours des exercices 1995, 1996 et 1997, l'administration a exposé que, n'ayant plus accès à la comptabilité de l'entreprise, elle n'était plus en mesure de procéder à ce calcul ; que, dans ces conditions, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve dans le cadre de la procédure contradictoire, ne justifie pas que, du fait de la méthode erronée qu'elle a employée pour calculer les intérêts des soldes débiteurs, le résultat de son calcul n'excéderait pas le montant d'intérêts résultant d'une moyenne des soldes débiteurs journaliers ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration dans ses revenus des intérêts des soldes débiteurs de son compte courant dans la société AM Immobilier ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de la réintégration dans ses revenus des intérêts des soldes débiteurs de son compte courant dans la société AM Immobilier au titre des exercices 1995, 1996 et 1997.
Article 2 : Le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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