Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BELVAL COMMUNICATION, dont le siège est situé au 77 avenue de la République à Sartrouville (78500), par Me Dupoux ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société BELVAL COMMUNICATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200861 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure d'opposition est irrégulière dans la mesure où l'administration n'a pas répondu aux observations présentées par le contribuable le 26 octobre 1995 en réponse à la notification de redressement initiale du 5 octobre 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration adresse une nouvelle notification de redressement au contribuable, elle soit dispensée de répondre aux observations préalablement formulées par celui-ci ; qu'à la suite d'une seconde notification de redressement du 14 décembre 1995, la société BELVAL COMMUNICATION a adressé le 16 janvier 1996 des observations qui n'ont pas fait l'objet d'une réponse de l'administration ; qu'aucune disposition légale ne permettait à l'administration de considérer qu'une réponse tardive de quelques jours à une notification de redressement emportait l'acceptation tacite du contribuable ; que les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne précisent pas que l'administration n'aurait l'obligation de répondre qu'aux seules observations formulées dans les délais de réponse de 30 jours ; qu'ainsi, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la société BELVAL COMMUNICATION est fondée à demander la décharge des impositions en litige ; que la notification de redressement du 14 décembre 1995 est insuffisamment motivée ; que la société BELVAL COMMUNICATION ayant répondu dans les délais à la notification de redressement, la charge de la preuve du bien-fondé des redressements incombe à l'administration ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires, l'administration a appliqué une méthode radicalement viciée compte-tenu de son imprécision ; que le chiffre d'affaires de la société BELVAL COMMUNICATION n'était pas exclusivement constitué de prestations de services ; qu'il n'a pas été tenu compte des impayés des clients ; que le vérificateur n'a pas tenu compte des options explicitement formulées par la société BELVAL COMMUNICATION ; que le vérificateur ne pouvait pas reprendre, pour calculer le chiffre d'affaires taxable de l'exercice 1992, le compte clients au 1er janvier 1992 pour un montant de 347 366 F qui avait déjà supporté la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice 1991 ; que, s'agissant des exercices 1993 et 1994, le vérificateur n'a pas tenu compte de certains frais facturés exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, notamment pour les montants de 6 470 F en 1993 et 29 644 F en 1994 ; que, par ailleurs, une régularisation a été effectuée en 1994 au titre des déclarations de 1993 pour un montant en taxe de 65 108 F ; qu'ainsi, les calculs du vérificateur sont faux et il n'y a aucune discordance susceptible d'entraîner un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni en 1993 ni en 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Di Dio ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 21 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la société BELVAL COMMUNICATION des dégrèvements de 2 164 F pour 1993 et de 5 482 F pour 1994 ; que, dès lors, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BELVAL COMMUNICATION, qui exerce une activité de communication, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1991 et d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1992, 1993 et 1994 ; qu'à l'issue de ces opérations, le service a notamment remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déclaré ; qu'une première notification de redressement a été adressée à la société BELVAL COMMUNICATION le 5 octobre 1995 ; que la société a contesté ces redressements par lettre du 26 octobre 1995 ; que, toutefois, l'administration a adressé une seconde notification de redressement le 14 décembre 1995 à la société BELVAL COMMUNICATION en précisant que cette seconde annulait et remplaçait la première ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable à la suite de la première notification de redressement ; que, par ailleurs, les observations de la société BELVAL COMMUNICATION présentées contre la seconde notification de redressement n'ont été adressées à l'administration que le 16 janvier 1996 et ne lui sont parvenues que le 23 janvier 1996, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas davantage tenue de répondre à ces observations tardives, nonobstant la circonstance que le délai n'a été dépassé que de quelques jours et que la société BELVAL COMMUNICATION s'est bornée à faire référence à ses observations du 26 octobre 1995 ;
Considérant que la notification du 14 décembre 1995 précise la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par catégories de revenus ou d'impôt concerné et par chef de redressement, ainsi que les années d'imposition ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la société d'engager un débat contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, même si elle ne faisait pas explicitement référence aux options formulées par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette notification était suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BELVAL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que la société BELVAL COMMUNICATION qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a pas contesté les redressements dans le délai qui lui était imparti, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : «(…) 2 La taxe est exigible : /(…)c) Pour les prestations de services(…), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a recalculé, pour les années 1992, 1993 et 1994, le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée à partir des encaissements, déterminés sur la base des produits taxables figurant dans la comptabilité de la société BELVAL COMMUNICATION corrigés des variations des comptes clients de chacun des exercices concernés ; que, compte tenu de la prise en compte en cours d'instance de frais refacturés exonérés de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 470 F en 1993 et 29 644 F en 1994, l'administration a constaté que le chiffre d'affaires taxable était supérieur de 313 273 F en 1992 et de 65 110 F en 1993 aux montants déclarés par la société BELVAL COMMUNICATION ; que, compte tenu de ces discordances, elle a estimé que les droits éludés par la société BELVAL COMMUNICATION s'élevaient à 58 268 F pour 1992, 12 110 F pour 1993 et que pour 1994, il y avait lieu de procéder à une restitution d'un montant de 15 829 F au profit du contribuable ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette méthode n'est pas radicalement viciée dans son principe ;
Considérant que si la société requérante fait valoir que la totalité du chiffre d'affaires ne supportait pas la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 %, qu'une partie du chiffre d'affaires n'était pas constituée de prestations de services, que la variation du poste clients doit prendre en compte la variation des comptes relatifs aux effets escomptés non échus et qu'il devait être tenu compte des impayés des clients, elle ne présente aucune précision à l'appui de ces arguments ; qu'ils doivent dès lors être écartés ; que, si par lettre du 21 mars 1990, la société requérante a déclaré qu'elle optait pour le régime des débits en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle a déclaré le 28 septembre 1990 qu'elle souhaitait revenir au régime d'imposition selon les encaissements ; que, dès lors qu'elle n'établit pas que, malgré cette dernière déclaration, elle aurait continué de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime des débits en 1991, elle n'est pas fondée à soutenir que les options qu'elle a formulées en 1990 auraient eu une influence sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1992 ; que la société BELVAL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait dû inclure dans son calcul des comptes de passif du bilan et en particulier le compte de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'elle ne justifie pas avoir procédé à une régularisation en 1994 au titre des déclarations de 1993 pour un montant hors taxes de 65 108 F ; que, par suite la société BELVAL COMMUNICATION n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BELVAL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société BELVAL COMMUNICATION à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BELVAL COMMUNICATION est rejeté.
04VE01666 2