Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BELVAL COMMUNICATION, dont le siège est situé au 77 avenue de la république Sartrouville (78500), par Me Di Dio ;
La société BELVAL COMMUNICATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304159 en date du 10 mai 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'elle a présentées le 26 octobre 1995 à la suite d'une première notification de redressement du 5 octobre 1995 ; que cette première notification de redressement était irrégulière ; que l'administration n'a pas davantage répondu aux observations de la contribuable en date du 16 janvier 1996 alors que ses observations n'étaient présentées qu'avec un retard de quelques jours et qu'elle se bornait à faire référence à sa précédente réponse du 26 octobre 1995 ; qu'ainsi, la procédure est irrégulière et, qu'en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales la société BELVAL COMMUNICATION est fondée à solliciter la décharge des impositions en litige dans la mesure où l'erreur commise par l'administration a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que les redressements ne sont pas fondés ; qu'en effet, elle exerce une activité de conseil en publicité qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'exercice d'activités accessoires non éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, mais constituant le complément indissociable d'une activité exonérée, n'entraîne pas l'exclusion du régime de faveur ; que ce principe résulte de l'instruction du 25 avril 1989, 4A-5-89 ; que la société BELVAL COMMUNICATION est fondée à se prévaloir des documentations administratives référencées 4 F 112-n° 14 du 1er juillet 1978, 5 G 11-12 no 5 du 15 décembre 1990, 5G 116-§ 52, 5 G -§96 ainsi que de la réponse ministérielle n° 20 758 du 4 mars 1972 ; que la société BELVAL COMMUNICATION est une société commerciale qui commercialise des prestations de service commercial, concurrentiel et spéculatif qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il résulte de la première partie de l'accord du GATT que les services de consultants sont des prestations de services intellectuels aux entreprises relevant du secteur commercial et concurrentiel ; que l'administration ne peut imposer aux contribuables de connaître les débats parlementaires ; qu'une telle obligation serait contraire aux principes constitutionnels et au principe d'interprétation stricte du droit fiscal ; qu'il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de l'article 9 du projet de loi de finances pour 1989 dont est issu l'article 44 sexies du code général des impôts que les prestataires de services dont les titulaires ont la qualité de commerçant bénéficient des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il ressort des dispositions de cet article que la seule exclusion explicite concerne les entreprises qui exercent une activité bancaire financière, d'assurance, de gestion, ou de location d'immeubles ; qu'ainsi, le législateur n'a entendu exclure du bénéfice de ces dispositions que les seules professions véritablement libérales n'exerçant pas d'activités commerciales ; que l'activité réellement exercée par la société BELVAL COMMUNICATION est une activité de prestataire de services et de consultant, à caractère commercial ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Di Dio ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BELVAL COMMUNICATION, qui exerce une activité de communication, a fait l'objet d'un contrôle sur pièce au titre de l'année 1991 et d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1992 et 1994 ; qu'à l'issue de ces opérations, le service a notamment remis en cause le régime d'exonération à l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles sous lequel elle s'était placée ; qu'une première notification de redressement a été adressée à la société BELVAL COMMUNICATION le 5 octobre 1995 ; que la société a contesté ces redressements par lettre du 26 octobre 1995 ; que toutefois, l'administration a adressé une seconde notification de redressement le 14 décembre 1995 à la société BELVAL COMMUNICATION en précisant que cette seconde notification annulait et remplaçait la première ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de prendre en compte les observations du contribuable formulées en réponse à la première notification de redressement ; que, par ailleurs, les observations de la société BELVAL COMMUNICATION présentées à la suite de la seconde notification de redressement n'ont été adressées à l'administration que le 16 janvier 1996 et ne lui sont parvenues que le 23 janvier 1996, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas davantage tenue de répondre à ces observations tardives, nonobstant la circonstance que le délai n'a été dépassé que de quelques jours et que la société BELVAL COMMUNICATION s'est bornée à faire référence à ses observations du 26 octobre 1995 ;
Considérant que la notification du 14 décembre 1995 précise la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par catégories de revenus ou d'impôt concernés et par chef de redressement, ainsi que les années d'imposition ; qu'elles visent et résument les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle énonce les motifs pour lesquels l'activité de la société requérante ne peut bénéficier du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la société d'engager un décret contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, cette notification était suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BELVAL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. /Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur a entendu réserver le régime prévu à l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale à l'exception toutefois de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; que, contrairement à ce que soutient la société BELVAL COMMUNICATION, il ne ressort pas des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions législatives précitées que le législateur n'ait entendu exclure du champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts que les professions libérales réglementées et régies par un statut ;
Considérant que la société BELVAL COMMUNICATION a pour objet « la création d'événements promotionnels et de communication, l'organisation de manifestations de relations publiques (congrès, séminaires, voyage, d'études, etc.), études de marketing, toutes prestations de services en général dans le domaine de la communication, des relations publiques, de la publicité, tant en France qu'à l'étranger... » ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en réalité elle exerce une activité de conseil, d'études et d'assistance principalement auprès de sociétés de services informatiques ; que, notamment, elle conçoit et prépare des communiqués ou des dossiers de presse lors de la sortie de nouveaux produits ou lors de la tenue de salons professionnels ; que cette société n'emploie que deux salariés et ne dispose que d'un matériel limité ; qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que la société exercerait une activité d'entremise ou que les prestations de services intellectuels qu'elle réalise constituerait une activité accessoire et indissociable d'une activité commerciale ; que l'administration soutient sans être contredite qu'aucune facture de sous-traitance ne lui a été présentée ; que l'activité de la société repose essentiellement sur les prestations intellectuelles et les compétences personnelles de sa gérante ; que, dès lors, l'activité de cette société doit être regardée comme relevant, non des dispositions de l'article 34 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, mais des dispositions de l'article 92 du code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux ; qu'en conséquence, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en refusant à la société BELVAL COMMUNICATION le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;
Considérant, en premier lieu, que la société BELVAL COMMUNICATION ne peut utilement se prévaloir de la Documentation administrative 5 G 116 du 15 septembre 2000 et 4 F 114 du 7 juillet 1998, postérieure aux impositions litigieuses ; qu'en tout état de cause, cette documentation, non plus que l'instruction référencée 4A-5-89 du 25 avril 1989, ne fait pas une interprétation de l'article 44 sexies du code général des impôts différente de celle qui résulte du présent arrêt ; qu'il en est de même de la réponse ministérielle à M. Pringalle publiée le 28 juillet 1979 et de la réponse ministérielle à M. Jeaffray publiée le 25 avril 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BELVAL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BELVAL COMMUNICATION est rejetée.
05VE01290 2