Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, la lettre en date du 12 juillet 2005 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONDY a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9920481 rendu le 29 mars 2002 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu, l'ordonnance en date du 27 juin 2006 par laquelle le Président de la Cour a, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 06VE001354 en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 9920481 du 29 mars 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu, enregistré le 27 juillet 2006, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE BONDY, représentée par son maire, par Me Jousselin ; la COMMUNE DE BONDY demande à la Cour d'enjoindre à M. X, sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, de quitter le logement qu'il occupe, situé ... ;
Elle soutient que M. X, qui avait reçu attribution d'un logement de fonction à titre gratuit en raison de ses fonctions d'agent d'entretien et de surveillance du parc municipal de la Mare à la Veuve, a été affecté, par décision du 12 juillet 1999, aux ateliers municipaux à compter du 1er octobre 1999 ; que par arrêté du 30 septembre 1999, il a été, en conséquence, mis fin à la concession de logement ; que par jugement du 29 mars 2002, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté la demande formée par M. X tendant à l'annulation de cet arrêté et a, d'autre part, à la demande de l'exposante, enjoint à l'intéressé de libérer les locaux dont il s'agit ; que la Cour a rejeté, par arrêt du 24 février 2005, l'appel formé par M. X contre ce jugement ; que cet agent se maintient toujours dans les locaux et a refusé les autres logements qui lui ont été proposés ; que l'huissier de justice, requis par l'exposante, a fait valoir que le jugement du tribunal ne valait que recommandation et que la commune devait obtenir un jugement d'exécution sous astreinte ; que l'agent a finalement été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 20 juillet 2006 ; que la commune a besoin de retrouver la jouissance de ses locaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Jousselin, pour la COMMUNE DE BONDY ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;
Considérant que, par jugement du 29 mars 2002, confirmé par arrêt devenu définitif de la Cour du 24 février 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BONDY du 30 septembre 1999 mettant fin à compter du 1er octobre 1999 à la concession de logement à titre gratuit qui lui avait été accordée et a, d'autre part, enjoint à M. X de libérer le logement en cause ; que la COMMUNE DE BONDY n'ayant pas, à la date du présent arrêt, obtenu l'exécution de ce jugement du fait du refus de M. X de libérer les locaux, il y a lieu, pour la Cour, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, d'enjoindre à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe dans l'enceinte du parc municipal de la Mare à la Veuve, faute de quoi il pourra être procédé d'office à son expulsion avec le concours de la force publique, et de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de déférer à cette injonction dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 10 euros par jour de retard ; que les conclusions de M. X tendant à la nomination d'un médiateur doivent, en tout état de cause, compte tenu des délais dont l'intéressé a disposé pour libérer le logement qu'il occupe, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est ordonné à M. X de libérer le logement qu'il occupe à Bondy dans l'enceinte du parc municipal de la Mare à la Veuve.
Article 2 : Une astreinte au taux de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt est prononcée contre M. X faute pour lui d'avoir déféré à l'injonction donnée à l'article 1er ci-dessus.
N° 06VE01354
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