Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TOULEMONDE BOCHART SA, dont le siège est situé 7 impasse Branly ZI de Villemilan à Wissous (91320), par Me Bisseret ; la société TOULEMONDE BOCHART SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303911 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que le vérificateur a, sous couvert de la notion d'acte anormal de gestion, remis en cause la décision de créer la société en nom collectif CMB et de financer par des avances financières sa participation dans le capital de celle-ci ; qu'un exploitant est seul juge de l'opportunité de ses choix de gestion, l'administration ne pouvant se substituer à lui ; que la conjoncture dans le secteur de l'ameublement et de la décoration a entraîné une dégradation de la situation de la SNC CMB ; que le commissaire aux comptes, comme les règles comptables l'imposent, a demandé la constitution d'une provision pour créances douteuses sur le compte courant de la société ouvert dans les écritures comptables de la SNC CMB ; que compte tenu de la situation déficitaire de la SNC CMB au 31 décembre 2000, un complément de provision a été constitué au titre de l'exercice 2001 ; qu'elle ne pouvait pas espérer le remboursement de son compte courant par un de ses co-associés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 9 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ile de France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 413 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société TOULEMONDE BOCHART a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que de la contribution additionnelle à cet impôt sur les sociétés 2001 ; que les conclusions de la requête de la société TOULEMONDE BOCHART relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges,... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
Considérant que la société TOULEMONDE BOCHART SA a financé par des avances en compte courant cinquante pour cent des dépenses du plan d'échelonnement de la dette de la société en nom collectif CMB dont elle détenait un pour cent des parts sociales au 31 mars 2001, date de constitution de la provision ; qu'en supposant que la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté, le fait de consentir des avances rémunérées à un tiers ne constitue pas en soi un acte étranger à une gestion commerciale normale dès lors que le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société ; que, dès lors que l'administration ne soutient pas que la société aurait renoncé à percevoir les intérêts des avances consenties à la SNC CMB, la société TOULEMONDE BOCHART SA ne peut être privée de la faculté qu'elle tient de l'article 39-1 5° du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face au risque de ne pas recouvrer ces avances ; qu'en revanche la circonstance qu'il n'est pas établi que le recouvrement des sommes avancées sur les autres associés de la SNC, tenus comme elle à garantir le passif de la société de personnes, serait lui aussi douteux, fait obstacle à ce qu'elle puisse constituer une telle provision pour tenir compte de la dégradation des résultats de l'activité de cette société de personnes ; qu'il suit de là que c'est à tort que la société TOULEMONDE BOCHART a cru pouvoir constituer une provision déductible au sens des dispositions du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts en vue de faire face, par anticipation, à la perte, jugée probable, de la créance qu'elle avait acquise sur la société en nom collectif CMB ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas procéder le 31 mars 2001 à la réintégration dans ses bases d'imposition soumises à l'impôt sur les sociétés de la provision de 356 261 F qu'elle avait constituée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOULEMONDE BOCHART SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 413 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt à laquelle la société TOULEMONDE BOCHART SA a été assujettie au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TOULEMONDE BOCHART SA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TOULEMONDE BOCHART SA est rejeté.
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