Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CERMA, qui a son siège 5 allée Ballanche à Clamart (92 140) par Me Simone Messas Malka, avocat au barreau de Paris ;
La SARL CERMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301950 - 0406499 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :
- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;
- les observations de Me Marie-Pierre Charles pour la SARL CERMA ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL CERMA, qui exploite une activité de travaux de peinture et de ravalement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 à 1996 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a regardé comme fictives sept factures de la société Simap réglées par la société requérante et a refusé la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante, en assortissant les droits supplémentaires de pénalités pour absence de bonne foi ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts mis à sa charge ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 23 juillet 1997 à la SARL CERMA comporte la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition, et énonce, en ce qui concerne le chef de redressement demeurant en litige devant la Cour, que des factures émises par la SARL Simap et portées en charges ne peuvent être admises en déduction dès lors que la réalité des prestations ainsi facturées n'est pas établie ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a recueilli auprès de plusieurs clients de la société requérante, des devis et bons de commande relatifs aux travaux soustraités, ces documents n'ont pas été utilisés pour fonder les redressements en litige qui reposent sur l'absence de matérialité des prestations facturées par la société Simap ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : « I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : « - I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. (…) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 ter-I du Code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'émission des factures en litige : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. » ;
Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction par la SARL CERMA de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures émises par la SARL Simap pour un montant de 3 142 967 F au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 et pour un montant de 1 703 685 F au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces factures mentionnent en termes généraux que les travaux ainsi mis à la charge de la SARL CERMA concernent des services ou établissements relevant du ministère de l'économie et des finances, comportent des montants globaux et forfaitaires et n'indiquent pas les marchés et commandes en exécution desquels ils ont été réalisés par l'entreprise sous-traitante pour le compte de la société requérante ; que, par suite, ainsi que le précise la notification de redressement du 23 juillet 1997, en l'absence d'indication, pour chacun des services rendus, de leur quantité, de leur dénomination précise et des prix unitaires hors taxe, les montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures irrégulièrement établies ne pouvaient être admis en déduction ; que ces factures ne répondant pas aux prescriptions susmentionnées de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, c'est à bon droit que le service a rejeté les déductions opérées ; que le refus de la déduction résultant d'une exacte application de la loi, la société requérante ne peut utilement invoquer une violation du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 3 D 81, 3 D 1211 et 3 E 226, il ressort des termes mêmes de ces instructions qu'elles ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de remise en cause, par la vérificatrice, à l'issue d'un contrôle fiscal de la SARL Simap, des écritures comptables de produits correspondant aux sommes facturées à la SARL CERMA, cette circonstance ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ;
Considérant, en premier lieu, que la société ne pouvait ignorer que la taxe portée en déduction était afférente à des factures irrégulières, ne correspondant à aucune prestation réellement identifiée de la part de la société Simap ; qu'en soulignant le montant très important et la répétition de ces écritures, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à contester la pénalité de 40 % mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL CERMA n'est pas fondée et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CERMA est rejetée.
N° 05VE02277 2