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12/07/2007 | FRANCE | N°05VE01313

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2007, 05VE01313


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500761 en date du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 6 décembre 2004 interdisant le recrutement de M. X par la société Nov'ap, ensemble la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté le recours gracieux présenté par M. X à l'encontre de la décision du 6 décembre

2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500761 en date du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 6 décembre 2004 interdisant le recrutement de M. X par la société Nov'ap, ensemble la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté le recours gracieux présenté par M. X à l'encontre de la décision du 6 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité ; qu'en effet, M. X a été condamné à une peine correctionnelle pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de sa compagne ; que cette peine a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que l'acte à l'origine de cette condamnation était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; que le législateur n'a pas entendu modifier la situation de compétence liée du préfet ; que le tribunal s'est borné à prendre en compte les seules déclarations de M. X ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du PREFET DE POLICE ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (…) ; 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : «Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (…). » ;

Considérant que, par décision du 6 décembre 2004, le PREFET DE POLICE a refusé d'autoriser la société Nov'ap à recruter M. X en qualité d'agent de sécurité et de surveillance au motif, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, d'autre part qu'il avait commis des actes mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police, « contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État » ; que, par décision du 18 janvier 2005, la même autorité a rejeté pour les mêmes motifs le recours gracieux formé par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 18 juin 2003, M. X, qui est né en 1975, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à 650 € d'amende avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 14 juillet 2002 ; que, si M. X soutient qu'il n'a été condamné qu'en raison d'une simple gifle donnée à sa compagne alors que leur enfant venait de décéder et que le couple était en instance de séparation, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors que le PREFET DE POLICE conteste qu'une seule gifle ait pu être à l'origine d'une incapacité temporaire totale de huit jours ; que le PREFET DE POLICE soutient en outre que le décès de l'enfant remontait à plus d'une année et qu'à cette époque, le couple était déjà domicilié séparément ; que, si M. X conteste les actes d'outrage à agents de la force publique qu'il aurait commis le 29 août 2002, il admet avoir été mêlé à une rixe le 14 mars 1993 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Versailles, ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité et de surveillance ; qu'en admettant que le PREFET DE POLICE n'ait pu légalement tenir compte des faits commis en 2002 qui sont contestés par M. X, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits commis le 14 mars 1993 et le 14 juillet 2002 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par les décisions attaquées, de l'autoriser à exercer les fonctions d'agent de sécurité et de surveillance, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions du 6 décembre 2004 et du 18 janvier 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

05VE01313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01313
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-12;05ve01313 ?
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