Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, a transmis la requête de LA MAISON DU CIL à la Cour administrative d'appel de Versailles ;
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour LA MAISON DU CIL, dont le siège social est 12, boulevard Roosevelt à Saint Quentin (02100), par Me Lamorlette ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202020 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2002 du maire de la commune de Bobigny refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage de résidence d'étudiants sur un terrain situé aux n° 162-166 avenue Jean Jaurès ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2002 du maire de la commune de Bobigny ;
3°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Jean Jaurès n'était pas entaché de contradictions internes, alors que son document graphique destine l'îlot où se trouve le terrain d'assiette du projet aux bureaux et aux commerces tandis que l'article 2 du règlement autorise les habitations dans la zone ; que, subsidiairement, le défaut de cohérence interne du PAZ entache d'illégalité ce plan qui ne peut fonder la décision litigieuse ; que le nombre de places de stationnement prévu par le projet n'était pas insuffisant dès lors que la création d'une surface commerciale, mentionnée sur le formulaire de la demande de permis de construire, résulte d'une erreur matérielle, qu'aucune autre pièce du dossier de la demande n'en fait état, que cette création n'a jamais été envisagée et qu'aucune demande d'autorisation d'exploitation d'une activité commerciale n'a été déposée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;
- les observations de Me Lamorlette pour LA MAISON DU CIL et de Me Sentenac pour la commune de Bobigny ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 15 février 2002, le maire de la commune de Bobigny a rejeté la demande de permis de construire présentée par LA MAISON DU CIL en vue de l'édification d'un immeuble à destination de résidence d'étudiants sur un terrain cadastré X 0031 0032 et 0033 situé aux nos 162-166 de l'avenue Jean Jaurès et constituant l'un des îlots de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Jean Jaurès » ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de LA MAISON DU CIL dirigée contre cet arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement de zone (RAZ) de la ZAC Jean Jaurès : « Objet et portée. Le présent règlement a pour objet de déterminer les règles d'aménagement applicables au titre du PAZ (plan d'aménagement de zone) en complément du document graphique dont il est indissociable. … » ; que l'article 3 du même règlement précise : « Affectation et division de la zone . Le territoire inclus dans le périmètre de la ZAC Jean Jaurès est affecté à un programme principal de logements et de commerces ; … Un programme complémentaire de bureaux est également prévu. … » ; que le document graphique auquel renvoie explicitement l'article 2 indique, îlots par îlots, leur affectation soit à des logements, soit à des bureaux, soit à des commerces ; qu'en particulier, l'îlot constituant le terrain d'assiette de l'immeuble projeté comporte la mention « Bureaux - Commerces » ; qu'en précisant, par les mentions portées sur le document graphique, la répartition entre les îlots de la ZAC du programme principal de logements et de commerces et du programme complémentaire de bureaux, les auteurs du PAZ n'ont pas entaché ce plan de contradiction ou d'incohérence interne ; que, par suite, LA MAISON DU CIL n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant son moyen tiré de l'exception de l'illégalité du PAZ de la ZAC Jean Jaurès, le tribunal a fait une interprétation erronée des faits de l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12.2 du RAZ modifié : « Les normes de stationnement sont ainsi définies : 1. Habitations : 1 place de parking par logement. Pour …les résidences pour étudiants … : 1 place pour 10 chambres sera prévue. … 2. Commerces : outre l'emplacement pour les véhicules de livraison ou de service, il devra être prévu 1 place de parking pour 50 m2 SHON … » ; que la demande de permis de construire présentée le 31 mai 2005 par LA MAISON DU CIL concernait un immeuble R+6 comprenant 155 chambres d'étudiants, deux logements et une surface commerciale de 350 m2 ; que la requérante ne peut sérieusement soutenir que la mention de cette surface commerciale sur le formulaire de sa demande résultait d'une erreur matérielle dès lors que la notice de présentation du projet la cite explicitement et que le plan de masse du rez-de-chaussée la prévoit clairement ; qu'elle ne peut pas plus soutenir que cette surface commerciale n'a jamais été envisagée alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a tenté de la donner à bail commercial ou de la vendre au cours de l'année 2001 ; que l'absence de demande d'autorisation d'exploitation d'une activité commerciale est sans influence sur le fait que la surface commerciale était prévue par le projet ; qu'enfin, si LA MAISON DU CIL a obtenu de l'aménageur de la ZAC le 5 octobre 2001 l'autorisation de transformer la surface litigieuse en chambres d'étudiants, il lui appartenait de modifier son projet en conséquence ou de présenter un nouveau projet ; qu'en l'état de la demande, 25 places de stationnement étaient nécessaires en application des prescriptions de l'article 12.2 du PAZ alors que le projet n'en prévoyait que 20 ; que, c'est dès lors à bon droit que le tribunal a, sans faire une interprétation erronée des faits de l'espèce, écarté le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait refuser la délivrance du permis sollicité au motif de l'insuffisance de places de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA MAISON DU CIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 15 février 2002 ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de LA MAISON DU CIL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de LA MAISON DU CIL le paiement à la commune de Bobigny de la somme de 1 500 € au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de LA MAISON DU CIL est rejetée.
Article 2 : LA MAISON DU CIL versera à la commune de Bobigny une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bobigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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