Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre 2006 et en original le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605695 du 21 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, par voie de l'exception d'illégalité, que la décision de refus de séjour du 3 janvier 2006, prise à l'issue d'un réexamen de sa situation ordonné par la cour administrative d'appel de Paris après l'annulation d'un premier refus de séjour en date du 16 mars 2004, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et porte atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée dès lors que la décision ne statue pas sur sa demande d'autorisation d'exercer une activité salariée; que l'arrêté de reconduite porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de reconduite est lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les pièces du dossier et notamment celles produites le 24 avril 2007 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sadoun ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivée, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants(…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait…;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le refus de titre de séjour opposé le 31 mai 2001 à M. X par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que si la cour a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer notamment la situation de l'intéressé au regard d'une demande déposée le 19 décembre 1999 sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 4° et 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'autorité préfectorale était tenue pour satisfaire à l'injonction qui lui était faite, de statuer également sur la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié valable jusqu'au 13 mai 1999 dont les services préfectoraux restait saisi ; que, par suite, M. X est recevable et fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 3 janvier 2006 en tant que par cette décision le préfet s'est borné à constater que l'intéressé avait divorcé et ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour permanent pour ce motif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2006 susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 0605695 du 21 septembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°06VE02478
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