Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 9 novembre 2005 et en original le 10 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LUZARCHES, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; la COMMUNE DE LUZARCHES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0031685, 0031571, 0031894 et 0031900 en date du 1er septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux et de M. Y, la délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle a classé le terrain « Saint Lazare » en zone III NA, le terrain « Arbalétrier » en zone V NA et le terrain dit « du bois de Fourcy » en zone UIa ;
2°) de rejeter les demandes de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux et de M. Y ;
La COMMUNE DE LUZARCHES soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui se borne à retenir pour les trois terrains précités une incompatibilité avec l'objectif énoncé par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) de ne rendre urbanisables que les zones situées en continuité avec le bâti existant et qui ne répond pas à l'argumentation de l'exposante soulignant la nécessité de distinguer la portée des différentes prescriptions du SDRIF selon les espaces considérés, n'est pas suffisamment motivé ; en second lieu, que la délibération attaquée est légale, le tribunal ayant fait une application erronée des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le plan d'occupation des sols (POS) doit seulement être compatible avec les objectifs du schéma directeur, et des dispositions du SDRIF qui prévoient que « les principes d'aménagement, les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant. Les urbanisations linéaires ou en taches d'huile seront proscrites » ; que s'agissant, d'une part, du terrain dit « Saint Lazare », classé en zone III NA, la simple lecture du plan accompagnant le SDRIF permet de vérifier que ce site est inclus dans les « espaces partiellement urbanisables » ; qu'en exigeant que toute urbanisation soit effectuée, même au sein des espaces partiellement urbanisables, en continuité avec le bâti existant, le tribunal a excédé les exigences fixées par le SDRIF ; que c'est également à tort qu'il a considéré que le classement adopté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors, d'une part, que le site n'abrite pas une faune et une flore particulièrement remarquables et en partie protégées, et d'autre part, que la seule circonstance qu'il soit dans le champ de vision de l'église de Luzarches ne saurait par principe interdire son urbanisation ; que, d'autre part, l'isolement supposé par rapport au centre urbanisé de la commune ne justifie pas l'annulation prononcée s'agissant du classement en zone V NA du terrain « Arbalétrier » ; que ce site est situé en continuité immédiate du pôle urbanisé de la commune de Seugy et à proximité immédiate du pôle de la gare SNCF ; que le zonage V NA ménage en outre des limites franches à l'urbanisation par des espaces boisés à créer ; qu'enfin, la zone du Bois de Fourcy, classée en zone Uia, et non Uja comme l'a mentionné à tort le tribunal, comporte des constructions existantes sur le site lui-même et dans son environnement immédiat ; que la décision ne comportait donc pas une ouverture à l'urbanisation mais une extension de l'urbanisation, du reste clairement limitée par des boisements à créer ; que ce site figurant également parmi les espaces partiellement urbanisables du SDRIF, il est inexact de soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une urbanisation pour ne pas être « en continuité avec le bâti existant » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 26 avril 1994, portant approbation du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
- les observations de Me Etienne, substituant Me Ghaye, pour la COMMUNE DE LUZARCHES ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 1er septembre 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Luzarches du 18 janvier 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, a partiellement fait droit aux conclusions de la demande de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux et de M. Y en annulant cette délibération en tant qu'elle classe le terrain « Saint Lazare » en zone III NA, le terrain « Arbalétrier » en zone V NA et le terrain dit « Bois de Fourcy » en zone UIa ; que la COMMUNE DE LUZARCHES demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ; que l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions incidentes de l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement :
Considérant que la requête susvisée de la COMMUNE DE LUZARCHES ne défère à la cour que la partie du jugement qui prononce l'annulation partielle de la délibération litigieuse ; que les conclusions incidentes de l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement qui tendent à l'annulation du même jugement en tant qu'il rejette sa demande comme irrecevable soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 9 octobre 2006, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement a reçu notification au plus tard le 10 septembre 2005, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE LUZARCHES :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour juger que les classements des terrains « Saint-Lazare » en zone III NA, « Arbalétrier » en zone V NA et « Bois de Fourcy » en zone UIa , étaient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF), selon lesquelles « les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant », le tribunal, après avoir mentionné les caractéristiques propres de chacun de ces terrains, a relevé qu'ils se trouvaient, pour le premier, dans une zone quasi vierge de toute urbanisation et pour les autres, dans deux zones éloignées de toute urbanisation ; que, dans ces conditions, il a suffisamment motivé son jugement, quel que soit le bien fondé de la portée qu'il a donnée aux dispositions précitées du SDRIF ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération litigieuse :
S'agissant du classement du terrain « Saint Lazare » :
Considérant que, pour annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle approuve le classement du terrain « Saint Lazare », le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un, de l'incompatibilité de ce classement avec les dispositions précitées du SDRIF, et l'autre, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs de ce classement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des moyens ainsi retenus par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Considérant que si le SDRIF prévoit, parmi les principes d'aménagement des espaces d'urbanisation nouvelle, que « les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant », ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols aux prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne la création des nouveaux espaces ouverts à l'urbanisation ; qu'en l'espèce, si le terrain « Saint Lazare », qui se situe au sein d'un espace partiellement urbanisable selon les prescriptions de ce schéma directeur, n'est pas contigu au tissu urbain existant, son classement en zone d'urbanisation future ne saurait être regardé, alors que ce terrain, de moins de 2,3 hectares, est d'une faible superficie et est proche du centre urbanisé de la commune, comme remettant en cause tant les options fondamentales que la destination générale des sols telles qu'elles sont prévues à ce schéma ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le classement litigieux était incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'article III NA 1 du règlement du POS que la zone III NA créée au lieu-dit « Saint-Lazare » a pour vocation d'accueillir, sous forme d'opération d'ensemble, des constructions à usage de «bureaux et services, d'activités médicales et d'hébergement lié à cette activité, d'installations non classées ou classées soumises à déclaration qui ne sont pas susceptibles de créer des nuisances majeures pour l'environnement, de dépôts liés aux activités précitées, d'hébergement hôtelier, de commerce et d'artisanat, de sports et de loisirs » ainsi que des « constructions à usage d'habitation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, situé en dehors de l'agglomération, fait partie d'une vaste zone naturelle et agricole, est bordé par les châteaux, et leurs dépendances, de Saint-Thaurin et Chauvigny, et est proche de l'église Saint-Côme et Saint-Damien classée monument historique ; qu'il se situe au sein de la vallée de l'Ysieux, dont la préservation présente, au point de vue pittoresque et compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la conservation des paysages naturels qui subsistent à proximité de l'agglomération parisienne, un intérêt général, lequel justifiera le classement, par décret du 29 mars 2002, de la plus grande partie de cette vallée au titre des articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, et peu important que la faune et la flore présentes sur le site n'aient pas un caractère particulièrement remarquable, la création d'une zone à vocation artisanale, commerciale et industrielle est de nature à porter atteinte à ce site naturel même si les bâtiments réalisés doivent être destinés à des activités non-polluantes et respecter des prescriptions permettant d'améliorer leur insertion dans leur environnement ; que, dès lors, le classement en zone III NA de ce terrain est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE LUZARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il a approuvé ledit classement ;
S'agissant du classement du terrain dit « Bois de Fourcy » :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le SDRIF, dans son chapitre 4-3 relatif aux espaces urbanisés et aux espaces d'urbanisation nouvelle, prévoit, s'agissant des espaces d'urbanisation nouvelle, que « les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant, les urbanisations linéaires ou en tache d'huile seront proscrites (…) ; les limites de l'urbanisation seront affirmées clairement à chaque phase de son développement ; elles s'inséreront harmonieusement dans leur environnement et respecteront la qualité des paysages » ; que le chapitre 3-1 relatif aux espaces boisés et paysagers dispose, s'agissant des espaces paysagers, que « l'extension des parties actuellement urbanisées des bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces s'effectuera selon les règles posées au chapitre 4.3, dans le cadre d'un développement modéré, respectueux de l'environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain « Bois de Fourcy » se situe en bordure d'un golf et d'un espace boisé de plus de 4 hectares ; qu'entouré de parcelles classées en zone ND ou NC, il se situe dans une zone éloignée de toute urbanisation ; que, dans ces conditions, le classement de ce terrain en zone urbaine, alors même qu'un équipement hôtelier y serait déjà édifié, n'est pas compatible avec les orientations susrappelées du SDRIF qui préconisent que les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant et que les urbanisations en tache d'huile seront proscrites ; que, par suite, la COMMUNE DE LUZARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il a créé une zone Uia au lieu-dit « Bois de Fourcy » ;
S'agissant du classement du terrain « Arbalétrier » :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du SDRIF selon lesquelles les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols aux prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne la création des nouveaux espaces ouverts à l'urbanisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain « Arbalétrier » n'est pas contigu au tissu urbain existant, son classement en zone d'urbanisation future ne saurait être regardé, alors que ce terrain est proche du bourg de Seugy et compte tenu de sa faible superficie, comme remettant en cause tant les options fondamentales que la destination générale des sols telles qu'elles sont prévues à ce schéma ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le classement litigieux était incompatible avec le SDRIF et s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du 18 janvier 2000 en tant qu'elle approuvait ce classement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions de publicité et d'affichage d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne serait pas compatible avec les dispositions du SDRIF qui prévoient que « dans les espaces partiellement urbanisables, la consommation des espaces agricoles sera limitée puisque les collectivités locales devront les maintenir dans leur vocation initiale à concurrence de 40 % » n'est assorti d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé ;
Considérant, enfin, que si le SDRIF, dans son chapitre consacré aux espaces boisés et paysagers, prévoit que « dans les espaces paysagers pourront toutefois être autorisés les golfs sans accompagnement immobilier », il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du terrain litigieux, situé à proximité du golf de Mont Griffon, serait incompatible avec la destination générale des sols telles qu'elle est prévue à ce schéma dès lors qu'il n'est pas établi que ce terrain est situé dans un espace paysager et qu'en tout état de cause, la délibération litigieuse n'a pas pour objet d'autoriser la construction d'un nouveau golf ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUZARCHES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2000 en tant qu'elle concernait le classement du terrain « Arbalétrier » ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LUZARCHES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2000 en tant que cette délibération classe le terrain Arbalétrier en zone V NA ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement et les conclusions de l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LUZARCHES tendant à l'application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0031685, 0031571, 0031894 et 0031900 du 1er septembre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LUZARCHES en date du 18 janvier 2000 en tant qu'elle a classé le terrain « Arbalétrier » en zone V NA.
Article 2 : Les demandes de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux et de M. Y présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LUZARCHES en date du 18 janvier 2000 en tant qu'elle a classé le terrain « Arbalétrier » en zone V NA sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de l'association luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement, les conclusions de cette association et celles de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
05VE02033 2